CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-549-13

 

Le salaire minimal imposé dans le cadre de marché public ne s’applique pas aux travailleurs du sous-traitant établi dans un autre Etat membre.

 Une loi du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) prévoit que certains marchés publics de services ne peuvent êtreattribués qu’à des entreprises qui, lors de la soumission de l’offre, se sont engagées à verser à leur personnel un salaire horaire minimal de 8,62 euros en contrepartie de l’exécution de la prestation. Cette loi vise ainsi à assurer que les travailleurs soient payés un salaire convenable afin d’éviter à la fois le « dumping social » et la pénalisation des entreprises concurrentes qui octroient un salaire convenable à leurs employés.

Précisons que la présente affaire ne concerne pas le détachement de travailleurs.

Dans le cadre d’un appel d’offres ayant pour objet un marché public relatif à la numérisation de documents et à la conversion de données pour son service d’urbanisme, la ville de Dortmund a exigé, en application de cette loi, que le salaire minimal de 8,62 euros doit être garanti aux travailleurs qui sont occupés par un sous-traitant établi dans un autre État membre (en l’occurrence la Pologne) auquel le soumissionnaire entend faire appel et qui exécutent le marché en cause exclusivement dans cet État.

Saisie par Bundesdruckerei, une entreprise allemande intéressée par cet appel d’offres, la chambre des marchés publics compétente allemande, ayant des doutes sur la compatibilité de la réglementation en cause (telle qu’appliquée par la ville de Dortmund) avec le droit de l’Union et, en particulier, avec la libre prestation des services, s’est adressée à la Cour de justice.

La Cour de Justice de l’Union Européenne répond que le salaire minimal prescrit dans le cadre de l’attribution de marchés publics ne peut être étendu aux travailleurs d’un sous-traitant établi dans un autre État membre, lorsque ces travailleurs exécutent le marché en cause exclusivement dans cet État.

En effet, l’imposition d’une rémunération minimale aux sous-traitants d’un soumissionnaire établis dans un autre État membre où les taux de salaire minimal sont inférieurs constitue une charge économique supplémentaire susceptible de prohiber, de gêner ou de rendre moins attrayante l’exécution des prestations dans cet autre État membre. Pour elle, exiger le paiement d’un salaire minimal sans aucun rapport avec le coût de la vie prévalant dans cet autre État membre est incompatible avec la libre prestation des services.

La Cour observe néanmoins qu’une telle réglementation peut, en principe, être justifiée par l’objectif de la protection des travailleurs.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut