Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-21.671, FSP+B

 

Le juge, qui requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ne peut fixer une durée de travail supérieure à la durée légale.

En l’espèce, après avoir été engagé en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités par une société, un salarié a saisi le conseil de Prud’hommes d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes.

Après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du Code du travail, la cour d’appel (CA Chambéry, 23 mai 2013, n° 12/01012), statuant sur renvoi après cassation l’a requalifié en contrat à temps plein de 169 heures. Le salarié s’est alors pourvu en cassation.

Mais, la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-14 du Code du travail en énonçant la règle susvisée.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut