Défaut de réintégration d’un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été refusée:

 

Cass. soc., 11 décembre 2015, n° 14-18.266

 

Le fait pour l’employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé, dont l’autorisation de licenciement a été refusée, constitue une inexécution de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Le défaut de réintégration d’un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été refusée justifie donc une résolution judiciaire du contrat de travail.

Lorsque l’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspecteur du travail, l’employeur n’a pas d’autre choix que de maintenir le salarié protégé dans ses fonctions. Si l’employeur fait obstacle à ce maintien ou au rétablissement du salarié dans ses fonctions initiales, ce dernier peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En l’espèce, l’employeur avait sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour motif économique une couturière ayant refusé sa mutation sur un autre poste malgré la fermeture de son atelier. L’autorisation ayant été refusée, la salariée avait été laissée sans activité. Elle a obtenu sans peine la résiliation judiciaire de son contrat. En effet, la Cour de cassation considère que « le fait pour l’employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été refusée constitue une inexécution de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail». En clair, il s’agit d’un manquement suffisamment grave justifiant automatiquement la rupture du contrat aux torts de l’employeur. La Cour de cassation avait récemment adopté une solution identique dans une affaire où l’employeur avait interdit au salarié l’accès à son poste de travail après que l’autorisation administrative de licenciement lui ait été refusée (v. Cass. soc.,9 juillet 2014, n° 13-16.482).

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