Le recours aux mécanismes de la responsabilité civile délictuelle de droit commun

 

 

Cass. soc 8 juillet 2014 nos 13-15.573, 13-15.470

 

Quelques jours après l’affaire « Molex », deux arrêts rendus dans l’affaire « Sofarec », ont admis la responsabilité civile d’une société mère qui avait, par sa faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de sa filiale.

La Cour de cassation, confirmant le rejet de la qualification de coemploi par la cour d’appel,  souligne que la « société Sofarec, directement ou par l’intermédiaire de la société Financière GMS, avait pris des décisions dommageables pour la société Capdevielle, qui avaient aggravé la situation économique difficile de celle-ci, ne répondaient à aucune utilité pour elle et n’étaient profitables qu’à son actionnaire unique ».

Les règles de la responsabilité civile délictuelle semblent ainsi relayer l’infléchissement jurisprudentiel cantonnant le coemploi aux situations exceptionnelles.

La technique de la responsabilité civile est néanmoins beaucoup moins intéressante pour les salariés que la reconnaissance du coemploi. En effet, l’application des articles 1382 et 1383 du code civil imposent classiquement la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité. À charge donc pour les salariés de montrer que le comportement de la société mère était contraire à l’intérêt social de la filiale, voire du groupe, cette question restant posée.

Dans tous les cas, les demandes salariales ne pourront porter sur l’imputation des obligations de l’employeur à la charge de la société-mère. Dès lors apparaissent les difficultés sur l’évaluation du préjudice et de son indemnisation. Faut-il considérer que l’indemnité de licenciement déjà perçue répare le préjudice ? Les demandes pourraient alors se déplacer sur le terrain de la perte de chance d’avoir conservé son emploi ou bénéficié d’un PSE.

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