Cass. soc. 28 octobre 2014 n° 13-19.609:

 

La rétention de documents professionnels démontre l’intention de nuire du salarié, dès lors que cette rétention paralyse l’activité de l’employeur.

Le comptable d’une association a été convoqué le 6 juin 2007 à un entretien préalable au licenciement. A compter de cette date, le salarié a retenu l’ensemble des données comptables de l’association, sans permettre à son employeur d’y accéder. Ce dernier a donc procédé au licenciement du salarié sur ces motifs, bien que ceux-ci aient été postérieurs à la procédure disciplinaire engagée, motifs assimilables à la faute lourde.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale en vue de faire reconnaître l’irrégularité de la procédure et de retirer la cause réelle et sérieuse du licenciement. La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande, considérant que la rétention des documents comptables suffisait à démontrer l’intention de nuire à l’employeur du salarié.

C’est également la position de la Cour de cassation qui énonce que « la cour d’appel […] sans avoir à faire une recherche que ces constatations rendaient inutiles, a ainsi caractérisé chez l’intéressé l’intention de nuire constitutive de la faute lourde ». Dans cette affaire, les faits commis par le salarié ont entraîné la paralysie de l’activité de l’association qui ne pouvait plus comptabiliser ni facture ni recette. L’interdiction d’accès au logiciel de comptabilité par le salarié ne pouvait avoir que cette finalité, et donc l’intention de nuire est bien caractérisée.

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