Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13‐24.261 F‐D

 

Les sommes versées par l’employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n’ont pas le caractère de salaire et ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie. D’autre part, la période de travail non effectuée en raison de cette rupture n’ouvre pas droit à des congés payés.

Quand la rupture anticipée du CDD est imputable à l’employeur, elle ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat(C. trav., art. L. 1243‐4).

En l’espèce, une cour d’appel, après avoir jugé que la rupture anticipée du CDD était imputable à la faute grave de l’employeur (celui‐ci n’ayant pas réagi après avoir été informé que la salariée avait été victime d’une agression sexuelle sur son lieu de travail), avait :

  • condamné celui‐ci à verser à la salariée des sommes représentant les salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme initial du contrat ainsi que les congés payés afférents
  • et, ordonné la remise de bulletins de paie conformes à ces indemnités.

Mais la Haute juridiction a censuré cette décision : les sommes ainsi allouées au salarié, lorsque la rupture est imputable à l’employeur, n’ont pas la nature de salaires mais celle de dommages et intérêts, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à remise de bulletins de paie.

Quant aux congés payés, l’employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice pour les congés non pris à la date de la rupture du contrat.

Mais par contre, la période comprise entre le jour de la rupture et le terme initialement prévu du CDD n’ouvre pas droit à une telle indemnité, dans la mesure où la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée n’est pas considérée comme du temps de travail effectif(v. déjà en ce sens Cass. soc., 7 octobre 1992, n° 89‐40.370).

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