cass. soc. 16/09/2015, n°14-10.291

 

Ne vaut pas renonciation commune à la démission d’un salarié le seul fait pour l’employeur de convoquer ultérieurement l’intéressé à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle.

En principe, dès lors que sa volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation du salarié est impossible, sauf accord de l’employeur, lequel peut être tacite (poursuite des relations contractuelles).

En l’espèce, postérieurement à la démission du salarié, l’employeur a convoqué ce dernier à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle. Le salarié ne s’y est pas présenté et a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il est débouté par les juges du fond, dont la solution est confirmée par la Cour de cassation.

Le salarié faisait valoir que, par courrier, l’employeur avait accepté le principe de la rupture conventionnelle en proposant de substituer, dans l’attestation destinée à Pole emploi, le motif « rupture conventionnelle » à celui de « démission » et avait même entamé des démarches en ce sens.  L’intéressé considérait que l’employeur avait ainsi accepté la rétractation de sa démission, de sorte que celle-ci était privée d’effet et que, la rupture conventionnelle n’ayant pas été signée, le contrat de travail était toujours en cours.

Ces arguments sont rejetés par les juges qui considèrent que les circonstances ne traduisent pas une volonté claire du salarié de revenir sur sa décision et encore moins de l’employeur d’accepter cette rétractation.

En l’absence de renonciation à la rupture du contrat de travail résultant de la démission du salarié, sa demande de résiliation judiciaire était vouée à l’échec, le contrat ayant déjà pris fin.

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