Décisions relatives aux salariés protégés:

Dans deux décisions du même jour, la Chambre sociale précise les indemnités dues au salarié protégé en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement (Cass. Soc., 3 février 2016, 14-17.886) et pour violation du statut protecteur d’un conseiller prud’homme (Cass. Soc. 3 février 2016, 14-17.000).

Cass. Soc., 3 février 2016, 14-17.886

Si le droit à réintégration est ouvert au salarié protégé licencié sans autorisation ou sur une autorisation annulée, la Chambre sociale nuance sa position dans cette première affaire.

Il s’agissait d’un mandataire liquidateur d’une société qui avait demandé l’autorisation de licencier un salarié protégé, titulaire de divers mandats électifs et syndicaux.

Le salarié a exercé un recours hiérarchique contre l’autorisation délivrée par l’administration. Le ministre du Travail a fait droit à sa demande en raison de l’omission par l’employeur de la mention de l’un des mandats dont le salarié était titulaire. L’autorisation de licencier fut donc annulée. Le salarié a alors saisi le Tribunal des prud’hommes pour demander l’indemnité de violation du statut protecteur et l’indemnité de licenciement nul. La cour d’appel l’a débouté de ses demandes et a considéré que le licenciement était simplement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié s’est pourvu en cassation, les Hauts magistrats également rejeté son pourvoi : « si l’omission, dans la demande présentée par l’employeur, de l’un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu’elle n’a pas mis l’inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer au regard des exigences de mandat, emporte annulation de la décision d’autorisation du licenciement, cette annulation n’a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative ». Concernant l’indemnisation, les juges indiquent que le défaut de mention d’une des fonctions représentatives du personnel ne caractérise pas une violation de son statut protecteur, que le salarié a droit à l’indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement, au paiement des indemnités de rupture, et au paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse si celui-ci est établi.

Cass. Soc., 3 février 2016, 14-17.000

Dans cette seconde affaire, un responsable des ressources humaines, conseiller prud’homal, a demandé la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles. Le Tribunal a accueilli sa demande et condamné l’employeur au paiement d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d’une indemnité pour violation du statut protecteur égale à 49 mois. Les juges ont en effet pris en considération les salaires qu’il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture fixée au prononcé du jugement jusqu’à la fin de la période de protection.

La Cour de cassation réforme ce jugement en énonçant que l’indemnité devait être calculée sur la rémunération qu’il aurait dû percevoir depuis la date de prise d’effet de la résiliation jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans (durée minimum du mandat des représentants), augmentée de 6 mois. Les Hauts magistrats plafonnent donc l’indemnité des conseillers prud’hommes à deux ans et demi (30 mois), comme pour les délégués du personnel (Cass. Soc., 15 avril 2015, 13-24.182).

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