Décisions de la cour de Cassation relatives au délit d’entrave

 

La chambre criminelle a rendu récemment deux décisions relatives au délit d’entrave. La première affaire relative à un délit établi d’entrave au fonctionnement régulier du CE précise la date d’application des dispositions supprimant la peine d’emprisonnement. La seconde affaire porte sur la caractérisation du délit d’entrave en cas de consultation directe des salariés.

 

Cass. Crim., 26 janvier 2016, 13-82.158

 

La suppression de la peine d’emprisonnement pour délit d’entrave s’applique pour les affaires en cours n’ayant pas encore donné lieu à un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée

Il s’agit de deux dirigeants condamnés à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 3750€ d’amende en appel pour entrave au fonctionnement du CE. En effet, il leur était reproché de ne pas avoir élaborer l’ordre du jour d’une réunion en concertation avec le secrétaire du CE, de ne pas avoir donné au CE toutes les informations utiles, de ne pas avoir organisé toutes les réunions obligatoires et de ne pas avoir consulté le CE au sujet du dépôt de l’état de cessation des paiements de l’entreprise. La cour de cassation confirme que le délit d’entrave est établi.

Par ailleurs, les prévenus estimaient que les dispositions de la loi Macron relatives à la suppression de la peine de prison attachée au délit d’entrave au fonctionnement régulier du CE, étaient d’application immédiate. C’est ce que confirme la cour de cassation : « Attendu que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes (…) ».

Pour mémoire, la loi Macron a fait passer l’amende pour entrave au fonctionnement régulier d’un comité d’entreprise de 3750€ à 7500€ et que la peine d’emprisonnement d’un an demeure pour entrave soit à la constitution du comité d’entreprise, soit à la libre désignation de ses membres.

 

Cass. Crim., 9 février 2016:

 

L’information directe des salariés n’est pas constitutive du délit d’entrave

Lors d’un projet de réorganisation de l’un de ses départements, et au moment des premières réunions avec les institutions représentatives du personnel, la direction d’une entreprise avait organisé des rencontres avec les salariés. Le Comité d’entreprise a considéré qu’il s’agissait d’un délit d’entrave dans la mesure où les salariés avaient été consultés sur le projet en cause, et qu’ils avaient émis un avis avant lui, fait part de leurs préoccupations.

Or pour la Cour de cassation, rien ne s’oppose à ce que l’employeur procède à l’information directe du personnel de l’entreprise sur un projet qui le concerne, dès lors que ce projet n’est pas définitivement arrêté et que les discussions devant les institutions représentatives du personnel permettent à leurs organes d’exercer pleinement leurs attributions.

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