Préjudice d’anxiété reconnu pour exposition à des substances dangereuses

 

Cass. soc. 3 mars 2015 nos 13-20.486, 13-26.175, 13-20.474, 13-21.832

 

La réparation du préjudice d’anxiété initialement reconnue aux salariés exposés à l’amiante, a pu s’élargir aux salariés exposés à d’autres agents toxiques.

En mars 2014, la Cour de cassation a reconnu le préjudice d’anxiété à deux cogérants d’une station service pour exposition à des substances dangereuses et inhalation de vapeurs toxiques[1].

Le 5 février 2015, le conseil des Prud’hommes de Longwy a admis le préjudice d’anxiété des retraités des mines de fer lorraine en raison de leur exposition prolongée à l’amiante, à des solvants hydrocarbures et poussières minérales hautement toxiques. Cette ouverture vient d’être remise en cause dans les arrêts du 3 mars 2015. En effet, une série de 4 arrêts du 3 mars 2015, dont certains publiés au rapport, achève la construction jurisprudentielle du préjudice d’anxiété lié à l’amiante.

Une décision rappelle tout d’abord que, dès lors qu’un salarié a travaillé dans un établissement inscrit sur une liste établie par arrêté ministériel ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, il a subi un préjudice spécifique d’anxiété. Il se trouve « par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ».

 

Ensuite, dans une seconde affaire, la Cour de cassation estime que l’adhésion effective à la préretraite amiante n’est pas une condition du droit à réparation du préjudice d’anxiété. Le salarié, a droit, qu’il ait ou non adhéré à ce régime légal, qu’il ait continué à travailler, et qu’il n’ait donc pas adhéré à l’ACAATA alors qu’il en remplissait les conditions, ne permet pas au juge d’écarter l’existence du préjudice d’anxiété. à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété. Mais la réparation de ce préjudice « n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 », c’est-à-dire de ceux dont les établissements ont été listés par arrêté ministériel.

Dans le même temps, la chambre sociale restreint le champ d’application du préjudice spécifique d’anxiété, en précisant que celui-ci ne peut être revendiqué que par les salariés ayant travaillé sur un site inscrit sur la liste (fixée par arrêté) des établissements ouvrant droit à l’ACAATA. Le préjudice d’anxiété subi par les travailleurs de l’amiante est « spécifique ». Il est adossé à la loi du 23 décembre 1998 qui a institué le dispositif dit ACAATA ou encore préretraite amiante.

 

Il s’en déduit que dans les hypothèses hors amiante et hors loi de 1998, les critères du droit commun du préjudice d’anxiété trouveront à s’appliquer. Si l’anxiété se rattachait à la branche maladie et donc à la législation sur les maladies professionnelles, il faudrait alors prouver la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices extra-patrimoniaux n’étant réparés qu’en cas de faute inexcusable.  En ce cas, le Tribunal des affaires de sécurité sociale serait compétent et non plus le conseil des prud’hommes.

Dans le même sens, le 25 mars 2015[2], la Cour de cassation décide que les salariés qui n’ont pas travaillé dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel fixant la liste des métiers ouvrant droit à l’ACAATA, n’ont pas le droit au bénéfice de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.

 

[1]Cass. soc. 05.03.2014 n°12-27.050 pour la station service.

[2]Cass. soc 25.03.2015 n°13-21.716

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