Cass. soc. 8 octobre 2014 n° 13-14.991

 

Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL.

La société Finapole est clairement opposée à l’utilisation abusive des moyens de télécommunication mis à la disposition des salariés. Dès le 4 décembre 2009, en réunion CE, elle informe de son intention de mettre en place des mesures de contrôle renforcées. Le compte-rendu de la réunion est diffusé dès le 9 septembre 2009. Les représentants du personnel sont avertis de la mise en œuvre de ces mesures à compter du 1er octobre suivant et un mail, en date du 29 octobre 2009, informe l’ensemble du personnel des sanctions encourues en cas d’utilisation abusive. Le dispositif de contrôle individuel de l’importance et des flux des messageries électroniques est déclaré à la CNIL le 10 décembre 2009.

L’employeur engage une procédure disciplinaire à l’encontre d’une salariée le 2 décembre 2009, qui aboutit à son licenciement le 23 décembre suivant. Il lui est reproché une utilisation excessive de sa messagerie électronique à des des fins personnelles (octobre : 601 courriels / novembre : 621 courriels). Elle saisit le conseil des prud’hommes pour faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La 1e et la 2e instance la déboutent de sa demande, aux motif que les éléments recueillis par le dispositif de contrôle sont licites, quand bien même le dispositif n’était pas encore déclaré à la CNIL pendant la récolte des preuves justifiant le licenciement.

La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement des juges du fond : « constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ». Elle rend cette décision sous le visa de l’article 9 du code civil, relatif au respect de la vie privée et, aux articles 2 et 22 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, relatifs aux formalités de déclarations.

Par sa décision, la Cour de cassation appelle à la vigilance des employeurs. Les informations collectées par les moyens de contrôle des outils de télécommunication ne seront licites et ne pourront donc produire des effets qu’à l’instant où ils seront déclarés à la CNIL. Avant, le contrôle sera déclaré illicite, et la sanction prise également. En l’espèce, la Cour de cassation ne déclare pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle renvoie à une cour d’appel, qui devra juger des faits, sans se fonder sur l’utilisation abusive de la messagerie, pourtant réellement constatée.

La Cour de cassation avait déjà rendu une précédente décision sur le thème[1] : « qu’à défaut de déclaration à la CNIL d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ».

L’arrêt rendu le 8 octobre dernier n’est seulement qu’une piqûre de rappel. La déclaration à la CNIL est une formalité substantielle.

[1]Cass. soc. 6 avril 2004 n°01-45.227

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