Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 12-29.438,

 

Statut protecteur des anciens délégués syndicaux en cas de démission : quel point de départ ?

La Cour de Cassation considère que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet à l’égard de l’employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. Et, c’est cette date qui sera le point de départ de la protection complémentaire des anciens délégués syndicaux pour le mandat d’une durée d’au moins un an.

En l’espèce, M. A., salarié de la société Samsic sécurité, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 3 avril 2006. Il a démissionné de ce mandat le 17 mars 2009, puis a exercé cette même fonction pour le syndicat CGT entre le 3 avril et le 6 novembre 2009.

Il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2010 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à l’annulation de son licenciement effectué sans autorisation administrative et au versement de dommages-intérêts en réparation de cette nullité et pour violation du statut protecteur. Il soutient que la rupture de son contrat de travail a eu lieu alors qu’il était encore protégé du fait de son mandat en vertu de l’article L.2411-3 du code du travail, lequel accorde un statut protecteur durant les 12 mois suivant la date de cessation de leurs fonctions aux anciens délégués syndicaux ayant exercé au moins un an.

La Cour d’Appel lui oppose que son premier mandat auprès de la CFDT n’avait pas fait l’objet d’une notification à l’employeur, et que de ce fait seul le dernier mandat syndical donné par la CGT devait être pris en considération. Celui-ci ayant duré moins d’un an, le licenciement n’avait pas besoin d’être autorisé car le salarié ne bénéficiait plus du statut protecteur en tant qu’ancien délégué syndical.

Mais le salarié ne se fondait pas sur le second mandat de la CGT pour l’application de l’article L.2411-3 précité, mais sur le premier mandat de la CFDT. Il considérait que dans la mesure où l’employeur n’avait pas reçu de courrier de démission du mandat de la CFDT, celui-ci n’avait jamais cessé et de ce fait lui octroyait toujours le statut de salarié protégé.

La Cour de Cassation confirme le raisonnement de la Cour d’Appel et affirme  « que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l’égard de l’employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance ». Et elle rejette le pourvoi au motif  « qu’ayant constaté que l’employeur avait été informé, par une lettre du 3 avril 2009, de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT, ce dont il s’évinçait que le mandat qui lui avait été confié par le syndicat CFDT avait pris fin à la réception de cette lettre, et qu’il avait été mis fin à ce second mandat le 6 novembre 2009, la cour d´appel a exactement décidé que l’intéressé ne bénéficiait pas le 20 septembre 2010, date d´engagement de la procédure de licenciement, de la protection complémentaire instituée pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an ».

Le salarié n’était donc protégé que jusqu’au 2 avril 2010 (3 avril 2009 + 12 mois), son second mandat ayant été trop court (moins d’un an) pour donner droit à une nouvelle période de protection de 12 mois.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui considérait déjà que la régularité ou l’irrégularité d’une révocation entre le salarié et le syndicat était sans influence sur sa date d’effet. Celle-ci est officielle à la date à laquelle l’employeur reçoit la notification du syndicat désignataire de la cessation des fonctions du délégué syndical (Cass. soc.  7 nov. 2007 n° 06-13.702). Cette décision peut aussi être implicite et résulter d’une nouvelle désignation d’un autre salarié en qualité de délégué syndical (Cass. soc.  7 nov. 2007 n° 06-13.70).

En l’espèce, la Cour de cassation adopte un raisonnement similaire concernant la démission du mandat syndical. Dans la relation entre le salarié délégué syndical et le syndicat, la démission du salarié produit des effets sans délai. Mais, dans la relation entre le salarié délégué syndical démissionnaire et l’employeur, tant que celui-ci n’a pas connaissance de la démission il doit considérer que le mandat perdure et que ledit salarié reste bénéficiaire du statut protecteur.

Cette décision de la Cour de Cassation apporte une précision supplémentaire concernant le cumul de mandat désignatif.

En l’espèce, l’employeur qui reçoit l’information par courrier de la désignation du salarié en tant que délégué syndical pour la CGT, syndicat différent de celui pour lequel il avait déjà un mandat, en déduit que ce salarié n’exerce plus le mandat de délégué syndical pour la CFDT. Cela sous-entend que le cumul de mandats désignatifs au nom de deux organisations syndicales différentes n’est pas autorisé.

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