Bénéfice du statut protecteur pour les gérants non-salariés
Cass. Ass. Plén., 9 janvier 2015, n° 13-80.967
La Cour de Cassation considère que les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, résultant d’une codification à droit constant, peuvent bénéficier aux gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail, investis d’un mandat représentatif.
En l’espèce, la société Distribution Casino France, qui comporte une branche « proximité » dans cinq directions régionales exploitées par des gérants dits « gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail », a entrepris, en octobre 2004, un redécoupage géographique des directions régionales du réseau, entraînant le transfert d’une région à l’autre de certains élus aux comités d’établissement, et la perte consécutive du mandat de certains délégués. Le 9 novembre 2004, la société Distribution Casino France a rompu, sans autorisation administrative, le contrat de gérance de M. X…, gérant non salarié d’un « Petit Casino » et désigné en qualité de délégué syndical de l’établissement le 25 juin 2010, par la CFDT.
Qu’à la suite de ces faits, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Z…, directeur des relations sociales de la société, des chefs d’entrave à l’exercice du droit syndical et de rupture sans autorisation du contrat d’un délégué syndical.
Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du premier chef de prévention, l’ont condamné du second et ont prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public et les parties ont relevé appel de cette décision et par un arrêt du 2 juillet 2010, la cour d’appel de Lyon a relaxé le prévenu des deux infractions poursuivies et rejeté les demandes des parties civiles.
Dans son arrêt du 11 octobre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, sur pourvoi des parties civiles, cassé cette décision et renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Lyon autrement composée. Mais les juges du fond sont formels. En tant que gérants non-salariés, M.X…est exclu du bénéfice des règles légales relatives au droit syndical.
Les parties civiles saisissent à nouveau la Cour de Cassation en reprenant leur argumentation principale pour voir appliquer le droit syndical aux travailleurs concernés.
Enfin, la Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière, au visa des articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, ensemble les articles 1382 du code civil et 3 du code de procédure pénale, a considéré « qu’il résulte des textes susvisés du code du travail, issus d’une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ».
Dans cet arrêt la Cour de Cassation soulève la question de la recodification du code du travail de 2008.
En 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà précisé que le fait de rompre le contrat de travail d’un délégué syndical sans autorisation administrative était puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €, et que cette disposition était applicable aux gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail[1].
Ainsi, dès lors qu’un gérant était titulaire d’un mandat de DS, la résiliation du contrat de gérance était en effet soumise à la procédure protectrice telle que prévue pour les salariés titulaires d’un mandat[2].
Mais en l’espèce, la Cour d’Appel de Lyon a considéré que la nouvelle rédaction des dispositions du Code du travail, issue de la recodification de 2008, ne permettait plus de condamner pénalement une entreprise n’ayant pas demandé d’autorisation administrative avant de résilier le contrat de gérance, car les articles le prévoyant ne renvoyaient pas expressément aux dispositions relatives aux IRP.
Finalement, la Cour de Cassation a maintenu sa jurisprudence en affirmant que la recodification de 2008 s’est effectuée à droit constant, c’est-à-dire sans modification du fond du droit.
Ainsi, les gérants non-salariés peuvent se prévaloir de la sanction pénale du défaut de demande d’autorisation administrative de licenciement[3].
[1] Cass. crim., 11 octobre 2011, n°10-86.944
[2] Cass. soc., 8 décembre 2009, n°08-42.089
[3] Article L. 2431-1 du code du travail
04 mai, 2015