Conseil d’Etat, 15 octobre 2014, n° 370620

 

L’omission de l’un des mandats dans la décision de l’inspecteur du travail ne suffit pas à remettre en cause la validité de l’autorisation

Le Conseil d’Etat rappelle que le simple fait que la demande d’autorisation ou la décision administrative autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un des mandats du salarié protégé concerné, ne suffit en aucun cas à invalider cette autorisation.

En l’espèce, à la demande de la société Geodis Logistics Nord, l’administration autorise le licenciement économique de M.B…titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise.

La demande d’autorisation de l’employeur mentionnait bien les deux mandats de l’intéressé, mais l’autorisation de licenciement ne faisait état que du mandat de DS.

M.B…demande l’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce que  lui accorde le Tribunal Administratif de Lille.

L’employeur interjette appel de ce jugement, mais n’ayant pas eu gain de cause, poursuit devant le Conseil d’Etat.

En effet, la Cour d’Appel a jugé illégale l’autorisation de l’inspecteur du travail au motif que la circonstance qu’il ait omis de mentionner l’un des mandats dans sa décision démontrait qu’il n’en avait pas tenu compte.

Finalement, le Conseil d’État censure cette analyse : « Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; que, lorsque l’administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l’intéressé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé ».

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat fait preuve d’une certaine souplesse qu’en au contenu de l’autorisation administrative de l’inspecteur du travail, tout en suivant l’interprétation de la jurisprudence constante.

Ainsi, il avait déjà précisé en 2013 qu’une omission de mandat de la part de l’employeur ne rend pas, à elle seule, illégale l’autorisation ultérieurement délivrée, dès lors que les circonstances font apparaître que l’inspecteur du travail a eu connaissance, par un autre moyen, de l’ensemble des mandats avant de rendre sa décision[1].

 

[1] CE, 22 mai 2013, n° 340111

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