« Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat de son choix » : cette reprise du Préambule constitutionnel de 1946 édicte un principe de liberté syndicale ouverte à tous les salariés, qu’ils soient mineurs ou étrangers.
Un peu d’histoire…
La légalisation des syndicats en France remonte à 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau. A partir de cette date des confédérations vont voir le jour : la première est la CGT (Confédération Générale du Travail) en 1895. Elle a ensuite connu une scission après la seconde guerre mondiale, avec la naissance de la CGT-FO (Force Ouvrière) en 1947.
Puis naîtra en 1919 la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), qui tout comme la CGC fera l’objet d’une scission en 1964. En effet, la majorité de ses membres, souhaitant abandonner toute référence explicite à des valeurs chrétienne, créera la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail).
Les cadres créeront à leur tour la CFE-CGC (Confédération Française de Encadrement-Confédération Générale des Cadres) en 1980.
La représentativité syndicale a été établie de plein droit par le décret du 2 avril 1966 pour tout syndicat affilié à une organisation considérée comme représentative sur le plan national (C.G.T., C.G.T.-F.O., C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.C.) et cela même s’il n’avait aucun adhérent dans l’entreprise. Ces 5 confédérations bénéficiaient d’une présomption irréfragable de représentativité (c’est-à-dire ne pouvant être renversée par la preuve contraire), et les syndicats qui leur étaient affiliés pouvaient présenter des candidats au 1er tour des élections professionnelles et participer à la négociation collective à tout niveau (entreprise, branche, national interprofessionnel). Les autres organisations syndicales devaient prouver qu’elles étaient représentatives.
Mais la loi du 20 août 2008 est venue faire évoluer ces critères. En effet, les cinq confédérations représentatives nationales ont perdu cette présomption irréfragable et désormais, les syndicats doivent établir leur représentativité sur la base de nouveaux critères légaux, à chaque niveau de négociation.
Représentativité syndicale
Pour un syndicat, être représentatif, signifie, avoir la légitimité pour défendre les droits des salariés et pour négocier les conventions et accords collectifs.
La représentativité est déterminée d’après les 7 critères suivants :
– Le respect des valeurs républicaines
– L’indépendance
– La transparence financière
– Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation
– L’audience
– L’influence, prioritairement caractérisé par l’activité et l’expérience
– Les effectifs d’adhérents et les cotisations
Ces critères sont cumulatifs, c’est-à-dire qu’ils doivent tous être vérifiés (article L. 2121-1 du code du travail).
Au niveau de la branche professionnelle, le syndicat doit en outre disposer d’une implantation territoriale équilibrée. Au niveau national interprofessionnel, il doit être représentatif dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.
L’audience
Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, les syndicats doivent obtenir au 1er tour des élections professionnelles (comité d’entreprise, délégation unique du personnel, ou à défaut délégués du personnel), 10% des suffrages exprimés pour le vote des titulaires.
Le 1er tour des élections revêtant une importance capitale pour mesurer la représentativité des organisations syndicales, la contestation des résultats n’est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant ce 1er tour (cass. soc. 26 mai 2010 n°09-60.453).
Dans la branche ou niveau national interprofessionnel, seuls les syndicats ayant atteint le seuil des 8% sont représentatifs.
Constitution d’un syndicat
Les syndicats peuvent se constituer librement dans toutes les entreprises et localités. Les fondateurs de tout syndicat doivent déposer les statuts et les noms des personnes chargées de son administration ou de sa direction. Ce dépôt se fait en double exemplaire à la mairie de la localité où se trouve le siège du syndicat.
Chacune des modifications des statuts doit faire l’objet d’un nouveau dépôt à la mairie.
Aucune forme spéciale n’est requise et les fondateurs rédigent à leur gré les statuts, à condition de ne pas enfreindre les prohibitions prévues par la loi.
Aucun délai n’a été prévu pour le dépôt des statuts. Dès que le syndicat est constitué, que les statuts sont approuvés par l’assemblée générale et que les administrateurs sont désignés, les fondateurs ont intérêt à procéder à cette formalité. En effet, à défaut de ce dépôt, le syndicat ne jouit pas de la personnalité civile. Le maire doit donner au procureur de la République communication des statuts déposés par les syndicats.
Toute personne intéressée est fondée à demander à la mairie communication, tant des statuts que du nom des administrateurs et dirigeants d’un syndicat.
Objet des syndicats
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes visées par leurs statuts. Les personnes concernées sont tous les salariés, les membres de la profession qui ont vocation à adhérer aux syndicats, et non pas les seuls adhérents effectifs.
L’adverbe « exclusivement » n’a plus le sens restrictif qu’il avait avant la loi de 1982 aux côtés des mots « intérêts économiques » supprimés au profit de la notion très large « intérêts matériels et moraux ». Cet élargissement coupe court aux velléités d’interdiction des activités politiques des syndicats. Désormais, on ne peut plus interdire aux syndicats l’expression d’une opinion ou d’une préoccupation de caractère politique dès lors qu’elle est en relation avec l’intérêt des membres de la profession qu’ils représentent.
Le nouvel objet légal des syndicats devrait mettre fin à la jurisprudence restrictive relative aux activités et aux écrits des organisations syndicales.
En effet, nul ne conteste sérieusement aujourd’hui l’incidence directe des décisions politiques de l’Etat sur la vie et les intérêts des travailleurs. Les centrales syndicales réagissent régulièrement aux décisions du pouvoir politique qui intéressent les travailleurs. Elles sont d’ailleurs consultées par le gouvernement sur une série de questions et participent à des organismes consultatifs dans lesquels se trouve exposée la politique de l’Etat sur de nombreux problèmes économiques, sociaux, culturels, etc., tant à l’échelle nationale, qu’internationale. La défense des libertés démocratiques, de la paix, la solidarité avec les travailleurs des autres pays font partie des traditions du mouvement ouvrier français. Nul ne peut empêcher les syndicats de prendre position sur tous ces problèmes.
Création d’une section syndicale
Peuvent constituer une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement dès lors qu’elles ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations suivantes :
– Chaque syndicat représentatif
– Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
– Chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, est légalement constitués depuis au moins 2 ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.
Par ailleurs, rien n’interdit à un syndicat de créer des sections syndicales pour des catégories particulières de salariés. Il doit, cependant, s’il n’appartient pas à une organisation syndicale représentative, justifier qu’il est représentatif pour la catégorie de personnel concernée.
Une section syndicale existe sans qu’il y ait lieu à un dépôt de statut, d’une déclaration ou d’une notification. Mais elle est dépourvue de personnalité morale. Elle ne peut donc pas, par exemple, agir en justice (ni faire l’objet de poursuites par l’employeur) et la désignation d’un délégué né lui incombe pas.
Pendant longtemps, la Cour de cassation a jugé que la seule désignation d’un délégué syndical par un syndicat représentatif suffit à établir l’existence de la section syndicale (cass. soc. 27 mai 1997 n+96-60.239). Mais depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, un syndicat doit, pour établir la preuve de l’existence ou de la constitution d’une section syndicale, démontrer la présence de plusieurs adhérents dans l’entreprise (cass. soc. 8 juillet 2009, n°09-60011, Sté Okaidi), peu importe les effectifs de celle-ci (cass. soc. 4 novembre 2008 n°09-60075).
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise ou un établissement distinct d’au moins 50 salariés désigne un ou plusieurs DS.
Droits des syndiqués
Dans toutes les entreprises, les salariés syndiqués peuvent, même s’ils n’ont pas de mandat syndical :
– Exercer le droit de grève
– Distribuer des tracts
– Afficher un texte syndical pour le compte de la section syndicale
– Collecter des cotisations syndicales pendant le temps de travail
– Participer aux réunions syndicales
– Etre désignés dans les diverses commissions du CE
– Etre désignés dans les diverses commissions du CE
– Etre délégués de liste dans un bureau de vote, lors des élections professionnelles
– Assister, en tant que représentant du syndicat, les délégués du personnel lors des réunions mensuelles
– Assister un salarié à l’entretien préalable en cas de licenciement ou de sanction
– Participer à des stages de formation économique, sociale et syndicale
De plus, le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections de délégués du personnel ou des membres du CE, bénéficie de la protection contre les licenciements.
Bon à savoir : la France est le pays de L’UE où il y a le moins de syndiqués mais le plus de syndicats ! Les moins de 30 ans sont rarissimes dans les syndicats (5%).
11 janvier, 2017