Temps de déplacement entre deux client comme temps de travail effectif

 

Cass. crim. 2 septembre 2014 n°13-80.665

 

Le temps de déplacement d’un salarié entre deux clients est du temps de travail effectif.

 

La société DOMIDOM, spécialisée dans l’aide à domicile des personnes âgées dépendantes ou handicapées, a été contrôlée par l’inspection du travail. À l’issue du contrôle, il a été constaté que l’employeur ne prenait pas en compte, dans le calcul de leurs salaires, les temps de déplacement de ses agents entre deux clients. L’administration lui a donc demandé, par deux fois, de se conformer à la législation en vigueur et de rémunérer les agents sur ces temps de travail effectif.

L’employeur ne s’étant pas conformé à ces demandes, le gérant et la société sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour travail dissimulé, qui les renvoie des fins de la poursuite. Le ministère public fait appel et la cour infirmera le jugement rendu en premier ressort (CA Paris – 08.01.2013). Les prévenus se pourvoient donc en cassation.

Ils font valoir qu’au regard de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement  pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Ils ajoutent qu’entre deux interventions, les salariés peuvent vaquer à leur occupations personnelles et ne se trouvent plus, donc  à la disposition de la société, que dès lors, ces temps n’entrent pas dans la définition légale du temps de travail effectif.

La chambre criminelle ne suit pas ce raisonnement et indique que les dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail ne sont pas applicables au cas d’espèce. Elle rappelle que « le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours de la même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits au cours de ces trajets, à l’autorité du chef de l’entreprise » ; elle ajoutera enfin que « l’intention coupable des prévenus se déduit de leur refus persistant de se soumettre à la législation en vigueur malgré deux rappels de l’administration compétente ».

L’employeur doit donc bien veiller à rémunérer ses salariés itinérants ou, en cas de demande de l’inspection du travail, de rectifier sa position, sous peine d’être condamné au paiement d’amendes (20000 € pour la société, 3000 € pour le gérant).

La chambre criminelle aligne ainsi sa position à celle tenue par la chambre sociale depuis quelques années[1].

 

[1]Cass. soc. 16.06.2004 n° 02-43.685 et Cass. soc. 12.01.2005 n°02-47.505

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