Cass. soc., 18 février 2015, 13-21.804

 

L’absence de visite médicale d’embauche résultant d’une simple négligence de l’employeur ne justifiait pas une prise d’acte

 

En l’espèce, un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé à la juridiction prud’homale de faire produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif du manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale d’embauche. La Cour d’appel avait rejeté sa demande, faisant produire à la prise d’acte les effets d’une démission. Étant donné les circonstances, que le salarié n’avait jamais demandé à bénéficier de l’examen médical, que son état de santé ne nécessitait aucun suivi particulier, qu’il n’y avait pas eu refus de l’employeur mais négligence de sa part, les juges du fond ont estimé que le manquement n’était pas suffisamment grave ne rendait pas impossible la poursuite de la relation de travail.

La cour de cassation confirme la décision, conformément à sa jurisprudence rendue en mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634 : La carence de l’employeur dans l’organisation de la surveillance médicale obligatoire ne constituait pas un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat, dès lors qu’elle remontait à plusieurs années ; Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-35.040 ou qu’elle résultait d’une erreur isolée des services administratifs de l’employeur).

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