Cass. soc. 9 décembre 2014? n° 13-18.005

 

 La Cour de Cassation considère qu’en aucun cas un accord sur la réduction du temps de travail assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif n’a pour objet de réduire ou d’augmenter le temps de délégation du salarié représentant du personnel.

 

En l’espèce, M. X…, employé par la société Compagnie européenne de la chaussure (CEC) en qualité d’ouvrier préparateur de commandes, exerce divers mandats représentatifs et bénéficie à ce titre de 50 heures mensuelles de délégation.

Dans son entreprise, un accord de réduction du temps de travail a assimilé le temps de pause à du temps de travail effectif, de telle sorte qu’une journée de 8 heures correspond à 7 heures 20 minutes de travail entrecoupées de deux pauses de 20 minutes chacune.

Lorsque le salarié prend une journée de délégation, la société calcule un nombre d’heures de délégation de 8 heures, alors que le salarié prétend qu’elle ne devrait compter que 7 heures 20 minutes.

L’employeur retient sur le salaire ce qu’il estime être des dépassements.

M.X…estime que l’employeur opère des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause et qu’il s’agit d’une discrimination puisqu’il n’a pas pu bénéficier de ses pauses pendant ses heures de délégation.

Il saisit alors la juridiction prud’homale.

Le conseil de prud’hommes, statuant en dernier ressort, lui donne raison

Mais la Cour de Cassation donne gain de cause à l’employeur : « si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de son mandat, le nombre d’heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif ; que n’a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail ».

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation vient préciser l’application des dispositions du code du travail en matière de décompte d’heure de délégation.

Elle pose le principe que les pauses assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent pas conduire à augmenter le crédit d’heures.

Elle précise qu’un accord sur la réduction du temps de travail traitant des pauses ou toute autre période d’inactivité assimilable à du temps de travail, n’a pas pour objet de permettre l’augmentation ou la diminution du temps de délégation.

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