Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.211, FS-P+B+R
Le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
En l’espèce, une salariée engagée en qualité de commercial sédentaire à compter du 19 juin 2003, a, par une lettre du 5 juin 2009, confirmée par une lettre du même jour émanant d’un syndicat, sollicité l’organisation des élections des délégués du personnel (l’entreprise employant au moins onze salariés). Par un acte d’huissier du 7 juillet 2009, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Cette salariée a été élue déléguée du personnel le 13 août 2009. Par une décision du 3 septembre 2009, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de cette salariée. Par une lettre du 16 octobre 2009, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul et obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes.
La cour d’appel (CA Nîmes, 1er octobre 2013, n° 12/01969), après avoir dit par confirmation de la décision des premiers juges que la prise d’acte était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul, a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 52 mois de salaire.
L’employeur s’est alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel sur ce point, au visa des articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du Code du travail, en énonçant la règle ci-dessus.
29 juin, 2015