Obligation de loyauté due par le salarié et vie privée
Cass. soc. 9 juillet 2014 n°13-12.423
Un fait tiré de la vie privée peut contrevenir à l’obligation de loyauté due par le salarié
L’article L.1222-1 du code du travail énonce que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Dès lors, en découle l’obligation de loyauté, de la part des deux parties, pendant l’exécution du contrat de travail. Cette obligation se poursuit pendant les périodes de suspension du contrat de travail, voire à l’issue de la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation a été amenée depuis juillet 2014 à préciser l’obligation de loyauté.
Le directeur commercial de la société Virages a été licencié par son employeur en raison de la création par son concubin et lui-même d’une société concurrente à celle de son employeur et ce, sans l’en informer. L’ex-salarié saisit la juridiction prud’homale en vue de faire requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’il est fondé sur un fait tiré de la vie privée. La cour d’appel de Paris ne se range pas aux arguments du demandeur, ce dernier prétendant que l’employeur était au courant de la création de cette société, qui devait être utilisée dans un partenariat.
Les juges rappellent que « lors de l’exécution du contrat de travail, le salarié est tenu de respecter une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de son employeur […] est constitutif d’un acte de déloyauté… le fait pour un salarié de pratiquer une activité concurrente au préjudice de l’entreprise qui l’emploie ». C’est une jurisprudence constante depuis 1997[1]. Cet acte de déloyauté rend impossible le maintien de la relation de travail.
[1]Cass. soc. 14.05.1997 n°94-43.625
27 juillet, 2015