CA de Montpellier, 22 octobre 2014, n° 13/01179:
Pirater le compte Facebook et Twitter de son employeur constitue une faute lourde
Les juges du fond considèrent que la volonté de nuire est démontrée étant donné que le salarié a porté atteinte “au positionnement de l’entreprise sur le web” en supprimant ses comptes Facebook et Twitter et en renvoyant les internautes vers le site du salarié.
Le salarié a commis une “atteinte au système de traitement informatisé des données” au sens de l’article 323-1 du Code pénal.
11 septembre, 2015