Cass. soc. 21 janvier 2015 n°13-26.374:

 

La cessation d’activité de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence. Dès lors, le salarié peut exiger le paiement de la contrepartie en l’absence de levée de la clause au moment de la rupture du contrat.

Une salariée a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par un exploitant de commerce de chaussures. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée de 3 ans. La relation de travail a été rompue le 20 avril 2011, sans que l’employeur ait indiqué renoncer à l’application de la clause à cette occasion. Mais il n’a jamais versé la contrepartie prévue. Cinq mois plus tard, il a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 27 septembre 2011.

Estimant que la clause demeurait pleinement applicable, l’ancienne salariée a réclamé une somme, correspondant – conformément aux stipulations de la clause – à trois années de versement de la contrepartie. Le 7 décembre 2012, la cour d’appel de Bourges a rejeté les prétentions de la salariée : l’employeur ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation, la salariée n’était plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l’égard d’une entreprise qui n’existait plus. Il en résultait que la contrepartie pécuniaire n’avait pas non plus à être versée.

Le 21 janvier 2015, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel et rappelle sa ligne de jurisprudence bien établie selon laquelle « la clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence ». L’employeur n’ayant pas levé la clause au moment de la rupture, la salariée n’avait pas été libérée de son obligation. L’AGS sera amenée à garantir le paiement de la contrepartie, en tant que créance résultant de la rupture du contrat travail.

S’il a plusieurs fois été jugé que la cessation d’activité de l’employeur, qu’elle soit volontaire ou non, n’a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de respecter l’obligation, de sorte qu’il doit pouvoir prétendre au paiement de la contrepartie, cette solution peut surprendre : l’employeur reste débiteur d’une obligation au profit de son entreprise qui a disparu. Toutefois la Cour de cassation estime, au visa de l’article 1134 du code civil, que la clause n’est pas contestable quelque soit l’évolution de la situation des parties.

Si la clause elle-même avait prévu qu’elle ne soit pas mise en œuvre dans le cas d’une rupture du contrat intervenant dans un contexte de cessation totale d’activité, le salarié et l’employeur auraient été automatiquement déliés de leurs obligations respectives. Dans ce cas l’employeur ne peut échapper au paiement de la contrepartie qu’en procédant à la levée de la clause, sous réserve de respecter le délai de renonciation.

Imprimer
Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut