Arrêt de la Cour de cassation du 09 juillet 2014, n°11-21.609

 

 

  • Obligation pour le juge de vérifier si l’effectif de l’entreprise permet la désignation d’un RSS en tenant compte des exclusions de certains contrats aidés (l’article L. 111.1-3 du code du travail)

L’article L. 1111-3 du Code du travail exclut expressément du calcul de l’effectif les contrats d’apprentissage, les contrats initiative-emploi, les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats de professionnalisation. Bien que ce texte entre en contradiction avec le droit de l’Union, ainsi que l’a affirmé la CJUE le 15 janvier 2014, les employeurs restent pleinement autorisés à l’appliquer. Les dispositions européennes en cause sont en effet dépourvues d’effet direct horizontal et ne peuvent donc techniquement pas être écartées par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers (à l’encontre d’un employeur de droit privé). Le juge judiciaire n’a donc pas d’autre choix que de faire appliquer l’article L. 1111-3 du code du travail. C’est ce qu’a été conduite à juger la Cour de cassation dans un arrêt transposant à la lettre la position de la CJUE.

 

  • Litige portant sur le seuil de désignation d’un RSS

L’affaire concerne une association, employant plus d’une centaine de salariés, mais qui, après déduction des contrats visés à l’article L. 1111-3 du Code du travail, pouvait se prévaloir d’un effectif inférieur à 11 salariés. Ce qui lui avait permis de s’opposer à la désignation d’un représentant de section syndicale (RSS) CGT au sein de l’Association de médiation sociale (AMS), car une telle désignation n’est possible que dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Le syndicat a alors saisi le juge judiciaire en contestant la compatibilité du mode de décompte prévu par le droit interne avec le droit de l’Union relatif à l’information-consultation des travailleurs. L’affaire est parvenue jusqu’à la Cour de cassation, laquelle avant de trancher ce point a pris soin de solliciter la CJUE dans le cadre d’une question préjudicielle visant à déterminer si le droit fondamental relatif à l’information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la directive 2002/14/CE, s’oppose à l’application de l’article L. 1111-3 du Code du travail.

La réponse de la CJUE a abouti à un résultat en demi-teinte. L’article L. 1111-3 a en effet été jugé contraire tout à la fois à la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (art.3 § 1), et à l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Néanmoins, ces dispositions, dépourvues d’effet direct horizontal, n’autorisent pas le juge à laisser inappliqué l’article non conforme dans un litige entre particuliers, c’est-à-dire avec un employeur de droit privé.

 

  • Opposabilité de l’article L. 1111 -3 au juge et aux parties

C’est ce même résultat que transpose la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet : « l’application de l’article L. 1111-3 du Code du travail, quoique incompatible avec le droit de l’union européenne, ne pouvait être écarté par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers . »

Au contraire, il appartenait au juge « de vérifier si l’effectif de l’entreprise permettait la désignation d’un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l’article L. 1111-3 ».

Concrètement, tant que le législateur ne sera pas intervenu pour abroger l’article L. 1111-3 du Code du travail, ce dernier pourra continuer à être appliqué sans réserve, avec les exclusions qu’il prévoit.

Comme l’avait précisé la CJUE, « la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 2001 pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi ». Les salariés ou les syndicats sont donc fondés à former un recours contre l’Etat pour obtenir des dommages et intérêts.

 

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