Cass., soc., 3 juill. 2014, n° 14-40.027

 

La chambre sociale de la cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail en ce qu’elles limitent le recours au conseil de prud’hommes aux seuls salariés ou délégués du personnel, méconnaissent les principes d’égalité, du droit au recours effectif et des droits de la défense.

En l’espèce, elle a estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d’une part, que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi et, d’autre part, que l’employeur peut contester devant la juridiction prud’homale l’exercice, par un salarié ou un délégué du personnel, de la procédure d’alerte.

Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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