Soc. 02/07/2014 n°13-60.218

 

PV des élections professionnelles : rédaction par le secrétaire ou, en son absence par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs choisi par lui

Le PV des élections de CE et de DP ne peut pas être rédigé par un tiers : le PV d’élection des membres du CE et des DP doit être établi par le secrétaire du bureau de vote dans la salle de vote, en présence des électeurs. En l’absence de secrétaire, il est rédigé par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui. Si le PV est rédigé par une personne tierce, les élections doivent être annulées.

En l’espèce, le procès-verbal des élections professionnelles avait été rédigé par un tiers et signé par des membres du bureau de vote. Un salarié candidat demande en conséquence l’annulation des élections.

Le tribunal d’instance rejette dans un premier temps cette demande au motif que l’article R. 67 du code électoral qui impose la rédaction du procès-verbal par un secrétaire désigné par les membres du bureau de vote n’est pas applicable.. Pour les juges, le fait que le PV ait été rédigé par un tiers ne pouvait ni influer sur le résultat, ni porter atteinte à la sincérité du scrutin. De plus, le PV litigieux avait été signé par les membres du bureau de vote. En conséquence, il n’y avait pas lieu d’annuler les élections.

La Haute juridiction casse l’arrêt du tribunal au visa des articles R.42 du Code électoral. Elle en profite pour poser clairement la règle générale applicable en matière de personnes habilitées à établir les PV des élections professionnelles, et ce pour la première.

Ainsi, elle explique que selon les articles R.42 et R.67 du code électoral, « immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ; qu’en matière d’élections professionnelles, en l’absence de secrétaire, ce procès-verbal doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui ».

Les élections peuvent donc être annulées sur ce fondement. Et le fait que le bureau de vote ait signé le PV ne suffit pas à régulariser la situation.

Une autre jurisprudence rappelle que les élections doivent être annulées lorsque le président du bureau de vote n’a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin (Cass. soc., 25 juin 2014, n° 13-21.066).

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