Décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014, relatif à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle

Un décret, relatif à l’information et à la consultation du CE en matière de formation professionnelle a été publié au Journal officiel le 14 septembre 2014 (décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014). Il concerne les employeurs, et les comités.

Ce décret complète la liste des documents à transmettre au comité d’entreprise dans le cadre de la consultation sur le plan de formation de l’entreprise, pour tenir compte de la disparition fin 2015 de la déclaration n°2483, du remplacement du DIF par le CPF (Compte Personnel de Formation) et de l’élargissement de la consultation du CE sur le plan de formation de l’année en cours (et non plus seulement sur l’année précédente et l’année à venir).

En effet, ce texte procède à la mise en cohérence des dispositions du Code du travail relatives à l’information et à la consultation en matière de formation professionnelle et d’apprentissage avec les modifications introduites par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Il tire d’abord les conséquences, en ce qui concerne la liste de documents à transmettre au comité d’entreprise, d’une part, du remplacement de la déclaration par l’employeur à l’autorité administrative de sa participation au développement de la formation professionnelle continue par une transmission des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés et, d’autre part, du remplacement du droit individuel à la formation par le compte personnel de formation.

Les pièces supplémentaires précisées par le décret sont les suivantes :
  • Les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative (informations qui remplaceront celles de la déclaration fiscale n°2483).
  • Pour les entreprises de 300 salariés et plus, les informations sur la formation figurant au bilan social soumis annuellement au CE.
  • Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées par l’administration.
  • Le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel.
  • La liste des salariés bénéficiaires de l’abondement correctif du CPF (dans le cadre des pénalités pour “non gestion de parcours”).

Par ailleurs, les informations relatives à la nature des actions de formations doivent désormais distinguer les actions d’adaptation du salarié au poste de travail (ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise) et les actions de développement des compétences des salariés.

La liste des pièces à transmettre est précisée dans l’article D.2323-5 du code du travail.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 septembre 2014.De plus, à compter du 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace le droit individuel à la formation (DIF). Certaines modalités de l’utilisation de ce compte peuvent être déterminées par un accord d’entreprise.

Les éléments qui peuvent faire l’objet d’une négociation sont:

– La prise en charge des frais de formation et de la rémunération

Quand il a été conclu, dans les entreprises de 10 salariés et plus , un accord permettant à l’entreprise de gérer elle-même les 0,2% du montant des rémunérations destinées au financement des formations, certains frais peuvent être pris en charge par l’employeur.

Il s’agit de ceux occasionnés par la formation suivie par le salarié qui utilise son CPF pour suivre une formation comme : les frais pédagogiques et annexes (entrainés par le suivi de la formation : hébergement, transport, restauration…), frais de garde d’enfants …

L’accord peut fixer le plafond de cette prise en charge, en tenant compte par exemple, du niveau de la formation réalisée, pour en moduler le montant.

De plus, lorsque le CPF est géré en interne, la prise en compte, par l’employeur, de la rémunération des salariés assurée par l’OPCA (qui ne peut être supérieure à 50% des fonds affectés par l’entreprise au financement des heures portées sur le compte de formation) n’est possible que si elle est prévue par un accord d’entreprise.

 – L’alimentation du compte

Dans ces mêmes entreprises, un accord peut prévoir des dispositions plus favorables pour l’alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n’ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année.

Cela peut concerner par exemple les salariés qui sont embauché à temps partiel ou ceux qui le sont à temps complet mais qui sont embauchés ou qui quittent l’entreprise en cours d’année. L’abondement supplémentaire qui est octroyé ne peut être inférieur à 13 euros.

 –  La mobilisation du compte

En principe, le salarié doit solliciter l’accord de l’employeur sur le contenu de la formation qu’il souhaite réaliser, mais aussi sur les dates de départ en formation.

Mais, parfois, l’accord peut ne porter que sur le calendrier de la formation. Il s’agit des cas prévus par la loi (par exemple, lorsque la formation vise à acquérir le socle de connaissances et de compétences), mais aussi de ceux prévus de manière conventionnelle car leur liste peut être complétée par accord d’entreprise.

Enfin, le décret permet de définir par accord d’entreprise les dates avant lesquelles doivent se tenir les réunions de consultation du CE en matière de formation. À défaut, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre.

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