Cass.soc. 29 septembre 2014 n°12-28.679
Point de départ du délai de deux mois pour la reprise d’une procédure de licenciement disciplinaire d’un salarié protégé après recours hiérarchique.
La Cour de Cassation considère que l’employeur, après un recours hiérarchique, peut tout à fait reprendre la procédure antérieure du licenciement disciplinaire d’un salarié protégé en invoquant les mêmes motifs, mais que le délai légal de 2 mois pour la reprise court à partir de la décision immédiatement exécutoire du ministre, quand bien même un recours contentieux ait été engagé. En l’absence de demande, la décision ministérielle n’est pas suspensive d’exécution.
En l’espèce, à la suite d’une agression sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, reconnue comme accident du travail, M. KK…, employé par la RATP depuis le 21 février 1994 en qualité d’agent de sécurité, a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2006, à l’issue duquel son employeur lui a imposé de suivre le stage de formation initiale des agents de sécurité, d’une durée de quinze semaines.
M. KK… ayant refusé de participer à ce stage, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordination et a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de révocation, M. KK…, délégué syndical jusqu’au 18 octobre 2006 bénéficiant de la protection attachée à ce mandat jusqu’au 18 octobre 2007.
Par décision du 21 mai 2007, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation sollicitée. Sur recours hiérarchique, le ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables a, par décision en date du 4 octobre 2007 devenue définitive, annulé la décision de l’inspecteur du travail aux motifs que les faits reprochés à M. KK… étaient établis et présentaient le caractère d’une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat. Il a cependant, par la même décision, refusé l’autorisation de licenciement sollicitée en raison de la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L. 122-14 du code du travail alors applicable.
La RATP a convoqué M. KK… à un nouvel entretien préalable le 16 décembre 2009 et l’a révoqué le 1er février 2010, après avis favorable de la commission de discipline, en raison des manquements à la discipline commis en 2007.
Le salarié demande l’annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et des dommages et intérêts.
La Cour d’Appel a rejeté ses demandes et la Cour de Cassation rejoint son avis mais va annuler partiellement la décision de la Cour d’Appel pour des raisons de procédure irrégulière de la révocation de M.KK…
Ainsi, au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, la Cour de Cassation indique « que pour dire que les faits ayant motivé la révocation du salarié n’étaient pas prescrits, la cour d’appel énonce que, dès lors que la procédure disciplinaire initiale a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail et reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 10 novembre 2009, ce qui n’est pas contesté, les dispositions de l’article L. 1332-4 ne faisaient pas obstacle à ce que la RATP puisse invoquer, à l’appui de sa nouvelle révocation, des faits évoqués dans le cadre de la phase originelle de la procédure ; Qu’en statuant ainsi, alors que le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre, immédiatement exécutoire en l’absence de demande de suspension d’exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation envisage l’articulation de la procédure disciplinaire avec la procédure administrative liée à la qualité de salarié protégé.
Pour la Cour, la procédure disciplinaire engagée dans le délai légal de deux mois peut être reprise par l’employeur dans le délai de deux mois suivant le refus d’autorisation administrative.
Mais elle précise que lors d’un recours hiérarchique, ce délai court à compter de la notification de la décision ministérielle de refus et non pas à compter de la notification du jugement, le recours contentieux n’ayant pas automatiquement d’effet suspensif.
En l’espèce, l’employeur pouvait tout à fait reprendre la procédure et invoquer les mêmes faits qu’auparavant, mais il l’a fait deux ans trop tard. Il aurait dû la reprendre entre le 04 octobre et le 04 décembre 2007, et non pas le 16 décembre 2009.
Le Conseil d’Etat avait déjà admis la possibilité de reprendre la procédure disciplinaire sur les mêmes faits suite à l’annulation de l’autorisation de licenciement, mais dans ces cas le salarié avait déjà été licencié et avait demandé sa réintégration. Et, la Cour de cassation avait admis que le nouveau délai de prescription de deux mois avait couru à compter de la réintégration du salarié[1].
Outre la question de procédure, il faut noter que dans cette décision la Cour de Cassation considère que : le refus d’un salarié protégé de suivre un stage lié à une préoccupation de sécurité doit être solidement étayé, sinon, il est fautif.
C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le Ministre de l’écologie pour annuler la décision de refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail : « les faits reprochés à M. KK… étaient établis et présentaient le caractère d’une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat. »
Ni la Cour d’Appel, ni la Cour de Cassation ne retiennent les arguments avancés par le salarié protégé pour refuser la formation. La formation « était imposée à tous les salariés revenant d’une longue absence et amenés à exercer des fonctions de terrain » et les éléments médicaux insuffisants pour contre-indiquer son suivi par le salarié.
Donc, en dehors du problème de procédure, le licenciement du salarié protégé aurait été autorisé en raison de la faute suffisamment grave de celui-ci : le refus de suivre une formation liée à la sécurité.
[1] CE. 15 déc. 2010. n° 318698 ; CE. 13 avr. 2011 n°343640
30 mars, 2015