Cass. Soc. 28/01/2015, n°13-20.861, inédit :

 

Compte tenu des conséquences sur l’emploi que le licenciement doit avoir, lorsque le motif du licenciement ne fait pas apparaître les conséquences, il ne répond pas à la définition du licenciement économique et ne peut donc pas reposer sur une cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, une salariée a été engagée à compter du 13 mai 2002 par la société Garden Blues, puis a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 janvier 2011. La salariée a fait valoir sa priorité d’embauche pour tout emploi compatible avec sa qualification. Une embauche a été faite, par la suite, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et sur un poste d’animation, gestion et organisation des activités aquatiques. Ce poste n’a pas été proposé à la salariée.

La Cour de Cassation devait répondre à la question suivante : le motif économique faisait-il apparaitre la conséquence sur l’emploi du salarié licencié ?

Pour la Cour de Cassation, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse étant donné que « la lettre de licenciement ne précisait pas l’incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l’emploi de la salariée licenciée ».

L’article L.1233-3 du code du travail dispose que pour être valable, le motif du licenciement économique doit réunir un certain nombre d’éléments et notamment la conséquence sur l’emploi. Ce qu’il manque en l’espèce. Il s’agit d’une décision logique dès l’instant qu’il manque un des éléments prévus par le code du travail.

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