Cass. Soc. 23/09/2014, n°13-15.422, inédit :

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er avril 1996 par une société de transports, en qualité de chauffeur-livreur. A la suite de la suppression, le 25 mars 2009, de la ligne à laquelle il était affecté, l’employeur lui a proposé une affectation sur une autre tournée. Le salarié a refusé cette affectation le 25 juillet 2010 et s’est absenté à partir de cette date. Le salarié a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2010. Pour la cour d’appel, le licenciement est fondé sur une faute grave, ce que conteste le salarié.

La Cour de Cassation devait répondre à la question de savoir si le motif du licenciement était un motif personnel ou économique.

Pour la Cour de Cassation, la cour d’appel a eu raison de dire le licenciement fondé sur une faute grave. En effet, son attendu indique « qu’ayant considéré comme établis les griefs disciplinaires énoncés dans la lettre de licenciement et tenant au défaut de justification par le salarié, d’une part, de son abstention de répondre aux appels téléphoniques de l’employeur postérieurement à son courrier du 25 juillet 2010 et, d’autre part, de son absence en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 août 2010, l’arrêt, qui a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement, n’encourt pas les griefs du moyen ».

La décision de la Cour de Cassation est logique. En effet, les règles du licenciement pour motif économique ne s’appliquent qu’aux licenciements ayant un motif non inhérent à la personne du salarié. Or, dans cette affaire, même si une proposition de modification du contrat de travail a été proposée au salarié, le licenciement a été prononcé suite à son abandon de poste non justifié.

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