Cass. soc. 13 novembre 2014 n°13-10.721

 

L’accord de réduction du temps de travail (RTT) doit prévoir le seul de déclenchement des heures supplémentaires, à défaut, le seuil légal sera celui applicable.

Monsieur X, chauffeur salarié de la société STGE, a saisi le conseil des prud’hommes de demandes relatives à l’application de l’accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la loi Robien du 11 juin 1996. L’une des demandes tient au décompte des heures supplémentaires et donc de leur rémunération. A l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour d’appel fait droit à cette demande.

La cour d’appel retient que le temps conventionnel maximal au sein de l’entreprise est de 32,50 heures hebdomadaires, suivant l’accord collectif signé le 10 avril 1997, soit un total de 1470 heures annuelles. Dès lors, les dispositions de l’article L3122-4 du code du travail doivent s’appliquer, et les heures dépassant les 1470h annuelles doivent s’analyser en heures supplémentaires et être rémunérées comme telles. (CA Rennes – 21.11.2012)

La Cour de cassation censure la décision rendue par la cour d’appel. Elle rappelle, au visa des articles L3122-9 et L3122-10 du code du travail, que l’accord collectif instaurant une réduction de temps de travail doit expressément indiquer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. A défaut de cette stipulation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires se fera selon le seuil légal de 1607 heures.

En l’espèce, l’accord conclu et ses avenants n’y faisant pas référence, la cour d’appel ne pouvait comptabiliser les heures supplémentaires à compter des 1470 heures prévues par l’accord collectif : « alors que l’accord collectif du 10 avril 1997 et les avenants postérieurs à celui-ci ne prévoient pas un seuil de déclenchement des heures supplémentaires inférieur au seuil légal, la cour d’appel a violé les articles L3122-9 et L3122-10 dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’accord collectif du 10 avril 1997 et de son avenant du 5 juillet 2007 ».

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