Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, FS-P+B

 

La Cour de cassation a énoncé que ne peuvent pas être indemnisés d’un préjudice d’anxiété les salariés qui n’ont pas travaillé dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

En l’espèce, M. X et soixante autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, pour le compte de l’une des sociétés dont l’activité de chantiers navals a été reprise le 24 décembre 1982 par la société A, à la suite de la conclusion, le 3 novembre 1982, d’un traité d’apport partiel d’actif avec la société B et la société C.

La société A a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989. Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, l’activité de réparation et de construction navale de la société A a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989.

M. X et d’autres salariés ont bénéficié de ce dispositif. Les salariés ont saisi, le 15 février 2011, le conseil des prud’hommes pour réclamer la réparation de leurs préjudices économique et d’anxiété, et l’Union locale des syndicats CGT de La Ciotat est intervenue à l’instance.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 11/22215) retient que les employés administratifs et la femme de ménage travaillaient à proximité immédiate des ateliers, dont l’activité dégageait d’importantes poussières d’amiante, et se trouvaient exposés, même passivement, à l’inhalation nocive de telles poussières. L’employeur ne justifiait pas avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment celles particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé de salariés contre ces poussières d’amiante.

La cour d’appel a donc fixé les créances de certaines salariées à une somme au titre du préjudice d’anxiété, et a dit que l’UNEDIC devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 du Code du travail.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
Mais la Haute juridiction casse sur ce point l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 4121-1 du Code du travail, car elle avance que les huit salariées en cause n’ont pas travaillé dans les conditions prévues par les textes susvisés.

Imprimer

Catégories
Actualités
Etude de cas
Fiches pratiques
Veille
Défiler vers le haut