Cass. soc., 29 septembre 2014, n°13-15.733

 

Annulation de l’autorisation de licenciement : la pension d’invalidité doit être déduite de l’indemnisation

La Cour de Cassation considère que la pension d’invalidité versée à un salarié protégé, licencié avec autorisation de l’inspecteur du travail par la suite annulée, doit être entièrement déduite de l’indemnisation octroyée au salarié en réparation du préjudice subi au même titre que les revenus professionnels ou les indemnités chômage, revenus de remplacement.

En l’espèce, M. X…, a été engagé à compter du 2 septembre 1991 en qualité de responsable d’unité, chef gérant, par la société Générale de restauration. Il exerçait des mandats représentatifs, et a été licencié par lettre du 24 mars 2003 après autorisation de l’inspecteur du travail, qui a été par la suite annulée pour des motifs de légalité externe. M.X. demande l’annulation de son licenciement mais pas sa réintégration. Il réclame son indemnisation due au titre du préjudice subi.

Les juges du fond accueillent sa demande et la lui octroient mais en déduisant la rente d’invalidité qu’il avait reçue pendant la période d’indemnisation.

La Cour de Cassation rejoint la Cour d’Appel et confirme que « la pension d’invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité; que les sommes perçues à ce titre, tant de la sécurité sociale que d’un régime complémentaire, doivent dès lors être prises en compte au titre des revenus de remplacement dans l’évaluation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l’inspecteur du travail par la suite annulée ».

Dans le cas d’un salarié protégé licencié avec une autorisation administrative ultérieurement annulée, le salarié a droit à une indemnisation quel que soit le motif d’annulation de l’autorisation[1].

Son indemnisation sera strictement proportionnelle au préjudice subi, il n’existe pas de forfait comme en cas de licenciement sans autorisation.

Pour fixer l’indemnité due au salarié, il faut tenir compte des revenus que ce dernier a pu percevoir pendant la période que l’employeur doit indemniser,  entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration s’il l’a demandée dans les deux mois après que la décision d’annulation de la décision de l’inspecteur soit devenue définitive[2].

S’il n’a pas demandé cette réintégration, l’indemnité répare le préjudice subi du jour de son licenciement au jour où expire ce délai de deux mois.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation applique ce même principe en cas de versement d’une pension d’invalidité.

Ce principe s’est déjà rencontré dans la jurisprudence antérieure mais n’a jamais été appliqué aux pensions d’invalidité, et ce quel que soit sa nature et sa provenance.

Auparavant, la Cour de cassation avait déjà déduit de l’indemnisation du préjudice du salarié protégé licencié sur autorisation ultérieurement annulée : les sommes que l’intéressé a pu percevoir au titre d’une activité professionnelle[3], les indemnités chômage[4], les indemnités journalières de sécurité sociale[5], la pension de retraite touchée par le salarié pendant la période d’indemnisation[6].

Pour la doctrine, il est logique que la Cour rende cette solution.

 

Dans la mesure où la pension d’invalidité compense la réduction de la capacité de travail ou de gain selon le code de la sécurité sociale[7], qu’elle est cessible et saisissable dans les mêmes proportions que le salaire[8], et qu’elle est prise en compte au titre des ressources dans la détermination de la prestation compensatoire en matière de divorce[9], en matière de droit du travail, elle doit être déduite de l’indemnisation du préjudice lié au licenciement d’un salarié protégé après annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail.

 

[1]Cass. soc.19 mai 2010 n° 08-45.321

[2] Article L.2422-4 du code du travail

[3]Cass. soc. 2 mai 2001 n° 98-46.342 ; Cass. soc. 13 nov. 2008 n° 07-41.331 ;

Cass. soc.14févr. 2007 n° 05-43.696.

[4]Cass. soc. 19 oct.2005 n° 02-46.173 ; Cass. soc. 13 nov.2008 n° 07-41.331.

[5]Cass. soc. 19 mai 2010 n° 08-45.321.

[6]Cass. soc. 26 juin 2013 n° 12-15.420 ; Cass. soc. 27 mars 2012 n° 11-11.221.

[7] Article L.341-1 du code de la sécurité sociale

[8]Cass. 2e civ. 7 juin 2012 n° 11-19.622.

[9]Cass.1e civ. 25 sept. 2013 n° 12-25.398.

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