Modification du règlement intérieur : attention à la consultation du CHSCT

 

 

Cass. soc., 11 février 2015, n˚13-16.457 Publié au bulletin

 

Il n’est possible de modifier les clauses du règlement intérieur qu’après que le projet a été soumis à l’avis du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence

En l’espèce, le règlement intérieur d’une société spécialisée dans le commerce alimentaire précisait que le personnel était tenu de porter les blouses, badges ou vêtements de travail qui ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail. Cette disposition obligeait nécessairement les salariés à revêtir la tenue de travail et à l’enlever sur le lieu de travail. Mais à la suite de certaines réclamations formulées par certains salariés, l’employeur a, à compter du mois de mai 2009 et après avis favorable émis par le comité d’entreprise, modifié le règlement intérieur en introduisant une exception rédigée de la façon suivante : « sauf lorsqu’ils sont portés pour la prise de poste », permettant ainsi au salarié de venir et repartir de son travail en portant sa tenue de travail. Cette modification était intervenue sans consultation du comité d’hygiène et de sécurité. Un salarié, astreint au port d’une blouse, avait fait valoir que cette modification ne lui était donc pas opposable et qu’il convenait dès lors de lui verser une indemnité correspondant aux temps d’habillage et de déshabillage.

La chambre sociale a eu à statuer sur les conséquences de la modification de la clause d’un règlement intérieur relevant de la compétence du CHSCT mais n’ayant pas été soumise à ce dernier.

Faisant un rappel d’une jurisprudence constant, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la décision de la cour d’appel. Elle décide ainsi que cette modification n’était pas opposable au salarié. La consultation du CHSCT s’imposait en application de l’article L.1321-4 du code du travail.

Il a donc été jugé que le salarié était en droit de percevoir une rémunération pour ses temps d’habillage et de déshabillage. le pourvoi en considérant que La demande du salarié était donc fondée.

Dans un arrêt du 9 mai 2012[1], la Cour de cassation avait déjà jugé que l’employeur ne justifiant pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement intérieur à l’inspecteur du travail ne peut reprocher au salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement.

 

[1]Cass. soc. 9 mai 2012 n°11-13.687

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