Cass. Soc. 22/10/2014 n°13-20.403

 

L’offre de reclassement doit être écrite, précise, concrète et personnalisée.

Dans cette affaire, une salariée est licenciée pour motif économique à la suite du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de son employeur. La cour d’appel de Reims juge ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse notamment au motif que le liquidateur s’était contenté d’adresser une lettre circulaire à une société cliente de celle en liquidation. Cette lettre visait, en termes généraux, l’obligation de recherche de reclassement et contenait la liste des salariés comportant leur classification ainsi que la dénomination de leur emploi.

La Cour de Cassation doit ici se prononcer sur la question de savoir si une lettre circulaire de demande de recherche de reclassement comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi peut être considérée comme étant suffisamment personnalisée.

La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L.1233-4 du code du travail en rappelant que « la lettre de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée en ce qu’elle comportait le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi ».

Ainsi, la Cour de Cassation rappelle qu’une proposition est personnalisée dès lors qu’elle est individualisée. Cette individualisation consiste à indiquer les noms des salariés dont le licenciement est envisagé, ainsi que leur classification et leurs fonctions. Néanmoins, ce caractère n’implique pas qu’un même poste ne puisse pas être présenté à plusieurs salariés.

Une même offre peut être faite à plusieurs salariés sans qu’il ne puisse être reproché un manquement à l’employeur.

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