Licéité du licenciement ayant permis de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise menacée le jour de la rupture

 

Cass. Soc. 17/09/2014, n°13-19.763

En l’espèce, une salariée a été engagée par une société d’office notarial, le 1er juillet 1996, en qualité de secrétaire puis d’archiviste. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juillet 2009 après avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail portant sur la réduction de la durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures à 35 heures, avec une diminution proportionnelle du salaire. La situation de l’entreprise s’est améliorée quelques mois après la rupture du contrat de travail.

La Cour de Cassation devait répondre à deux questions : la menace de la compétitivité de l’entreprise justifiait-elle le licenciement pour motif économique ? Si oui, à quelle date l’appréciation de la sauvegarde de la compétitivité devait-elle se faire ?

La Cour de Cassation répond à ces deux questions par l’attendu suivant : « la cour d’appel, qui a constaté qu’au moment du licenciement, la dégradation de la situation économique de l’entreprise, dans un contexte de crise du secteur immobilier affectant toute la profession notariale, faisait peser une menace sur sa compétitivité et qui a estimé que la modification du contrat de travail qui avait été proposée à la salariée était nécessaire pour sauvegarder cette compétitivité, a pu retenir que le licenciement avait une cause économique, peu important que le redressement de l’entreprise ait été rapide après l’adoption des mesures envisagées par l’employeur », et rejette le pourvoi de la salariée.

D’une part, la crise immobilière justifiait que l’entreprise prenne des mesures telles que la modification du contrat de travail des salariés portant sur la réduction de la durée hebdomadaire de travail. L’entreprise devait pourvoir faire face à la concurrence des autres offices notariaux.

D’autre part, la décision de la Cour de Cassation s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle qui prévoit que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie à la date des licenciements[1], « peu important que le redressement de l’entreprise ait été rapide après l’adoption des mesures envisagées par l’employeur ». Les mesures prises ont bien permis de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et les emplois des salariés ayant acceptés la modification de leur contrat.

[1] Cass. Soc. 13/10/2009, n°07-43.314

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