Dispositions protectrices du salarié attachées au CDD

 

cass. soc. 3 décembre 2014 (13-17.335)

 

Les dispositions relatives au CDD prévues par le législateur ont pour objet la protection du salarié. Celui-ci est donc le seul à pouvoir s’en prévaloir.

Dans cette décision la Cour de cassation rappelle que seul le salarié peut se prévaloir des dispositions protectrices attachées au CDD.

En l’espèce, un salarié est engagé en CDD pour un mois et demi, mais le lendemain du début de son contrat, l’employeur rompt la relation de travail. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture anticipée de son CDD (l’indemnité de précarité notamment). Le conseil des prud’hommes le déboute de ses demandes : les juges ont considéré que son CDD n’était pas conforme puisqu’aucun écrit n’avait été établi, ils estiment que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de son application, et des dispositions du Code du travail en matière de rupture anticipée d’un CDD.

Cette solution a été cassée par la chambre sociale qui rappelle que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail, relatives au CDD, ont été édictées dans un souci de protection du salarié. Il est dès lors le seul à pouvoir se prévaloir de leur inobservation et en aucun cas l’employeur ou encore, comme ici, le juge.

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