Cass. Soc. 11/02/2015, n°13-21.216

 

La charge de la preuve de l’absence de la formation initiale est requise

En l’espèce, une salariée est licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif. Elle conteste le bien-fondé de son licenciement, notamment du fait de l’embauche de deux salariés immédiatement après son licenciement. Sa demande est accueillie par la cour d’appel. L’employeur forme un pourvoi en cassation, notamment au motif que, si celui-ci a bien l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi via une formation complémentaire par exemple, il ne peut lui être imposé de délivrer une qualification nouvelle qui permettrait aux salariés d’accéder à un poste de catégorie supérieure.

La Cour de Cassation doit se prononcer, dans la présente affaire, sur la question de savoir dans quelle mesure l’employeur peut-il être considéré comme ayant rempli ses obligations de reclassement et d’adaptation dans le contexte d’un licenciement économique lorsque ce licenciement est suivi d’une nouvelle embauche.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’employeur et énonce que « la cour d’appel a retenu, d’une part, que le Groupe Savoy avait procédé au recrutement de deux salariés immédiatement après le licenciement, et d’autre part, qu’il ne justifiait pas de la nécessité d’assurer à la salariée une formation initiale pour lui permettre d’exercer ces emplois ».

Ainsi, la Cour de Cassation ne remet pas en cause sa solution classique retenue quant à la limite de l’obligation d’adaptation imposée à l’employeur, à savoir que celui-ci n’a pas à assurer une formation initiale qui ferait défaut au salarié. Néanmoins, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que le salarié, dont le licenciement a été prononcé, n’avait pas la formation initiale requise pour occuper les postes nouvellement créés.

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