Cass. Soc. 08/07/2014, n°13-18.217 à 18.265

 

Le rôle du comité d’entreprise consiste à assurer l’expression collective des salariés permettant ainsi la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Ainsi en matière de licenciements économiques, l’employeur est soumis à une procédure d’information consultation du comité d’entreprise, qui diffère selon qu’il s’agisse de petits licenciements économiques collectifs ou de grands dans laquelle elle est simplifiée et enfermée dans des délais bien spécifiques.

Dans cette affaire, 48 salariés ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif accompagnée d’un plan de sauvegarde pour l’emploi. Ceux-ci estiment la procédure de licenciement qui leur a été appliquée irrégulière. Au soutien de leur demande, les salariés considéraient que l’employeur ne pouvait inviter aux réunions de comité d’entreprise une personne extérieure au groupe auquel appartient l’entreprise, sans obtenir l’autorisation préalable de la majorité des membres. En outre les salariés faisaient valoir que même si cette personne extérieure avait été dûment autorisée à assister aux débats, elle ne pouvait ni diriger ces débats, ni influencer les membres du comité d’entreprise dans leur choix de vote.

La Cour de Cassation doit ici répondre sur la question de savoir si les salariés ont qualité à contester la présence d’une tierce personne lors des réunions d’information consultation sur le projet de licenciement économique collectif du comité d’entreprise.

La Cour de Cassation rejette les pourvois. La cour d’appel a en effet constaté que « la présence d’une personne étrangère à l’entreprise n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part du comité d’entreprise ». En outre, « il n’était pas établi que cette personne s’était substituée à l’employeur dans la conduite des débats ».

La Cour, dans la présente affaire, n’exclut donc pas le bien-fondé d’une contestation. Celle-ci doit cependant émaner de l’instance représentative du personnel concernée et non des salariés. En outre, la question de savoir si la consultation serait irrégulière si la personne extérieure se substitue à l’employeur dans la conduite des débats n’apparait pas clairement tranchée. Il semble toutefois que cette hypothèse entacherait d’irrégularité la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise.

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