L’employeur d’une société ne peut arguer la protection de la vie privée des salariés pour refuser au CE, CSE, l’accès à des données salariales.

Tout au long de cette procédure judiciaire, opposant l’employeur et le CE d’une unité économique et sociale, l’obligation de discrétion des membres du CE, imposée par l’article L.2325-5 a été mis en compétition avec le droit au respect de la vie privée.

En l’espèce, dans le cadre d’un projet visant à uniformiser les principes de rémunération, le CE est saisi. Le CE se confronte à une difficulté, l’employeur refuse de fournir certaines informations sur quelques salaires empêchant ainsi le CE de rend un avis motivé.

Les juges du fond enjoignent à l’employeur de fournir aux élus l’ensemble des documents demandés afin de leur donner toute les clés pour comprendre la politique de rémunération de l’UES.

Insatisfait et frileux de dévoiler la rémunération individuelle d’une partie des collaborateurs, l’employeur forme un pouvoir en cassation. Il estime que « la rémunération individuelle dont bénéficie chaque salarié constitue une donnée personnelle dont la transmission à autrui porte atteinte au respect de la vie privée de l’intéressé et ne peut être ordonnée qu’à condition d’être nécessaire à la protection d’un intérêt légitime et proportionnée au but recherché ».

La Cour de cassation rappelle que les élus sont tenus à une obligation de discrétion et décide de faire primer cette obligation de discrétion. En effet, elle retient que les informations demandées par le CE ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés.

L’employeur devait donc fournir ces documents.

REMARQUE : cette demande de document était nécessaire à l’exercice des droits du CE, puisqu’il avait légitimement besoin de ces documents pour rendre un avis motivé. C’est pour cela que le match a été remporté par l’obligation de discrétion des élus.

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