Cass. Soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.669:
En l’absence de dispositions de la convention collective prévoyant que l’avis de la commission paritaire nationale de classification aura la valeur d’un avenant à la convention collective, celui-ci ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s’en remettre à l’avis de la commission.
Les articles L. 2232-4 et L. 2232-9 du Code du Travail prévoient dans les accords collectifs l’institution de commissions paritaires d’interprétation, mais le Code du Travail ne prévoit pas la portée de l’avis délivré par cette commission.
S’impose-t-elle aux juges et aux parties au contrat de travail ?
Tout dépend de la valeur que les partenaires sociaux ont entendu donner à cet avis. Reprenant une jurisprudence bien établie (Cass.soc. 11 octobre 1994 n°90-41.818 ; Cass. soc. 20 juin 2005 n°03-45.007), la Cour de cassation réaffirme qu’en l’absence de dispositions de la convention collective prévoyant que l’avis de la commission paritaire d’interprétation aura la valeur d’un avenant à la convention, le juge demeure libre de ne pas suivre cet avis.
A contrario, le juge sera dans l’obligation d’attendre l’avis de la commission d’interprétation.
En l’espèce, l’article 30 de la convention collective nationale de la plasturgie institue trois types de commissions :
- une commission paritaire nationale d’interprétation
- une commission paritaire nationale de classification
- des commissions régionales et nationales de conciliation
Deux salariés ont contesté devant la commission paritaire de classification leur classement par l’employeur, cette dernière ayant rendu un avis favorable aux salariés.
Seulement, même si l’article 30 prévoit la même composition et les mêmes règles de fonctionnement que la commission paritaire nationale d’interprétation, le texte ne donne aucune indication sur la valeur des avis rendus par cette commission.
C’est donc en toute logique que la Cour de cassation réaffirme sa position traditionnelle faute de précisions conventionnelles.
Dans ce cas, les juges doivent donc trancher le litige sans tenir compte de l’avis rendu par la commission de classification. Cette solution peut aussi nous conduire à s’interroger sur l’utilité de ces commissions en l’absence de précisions conventionnelles, puisqu’elle ne lie pas le juge et les parties.
08 octobre, 2015