Contestation des irrégularités de procédure

 

Cass. Soc. 17/03/2015, n°13-26.941

 

L’adhésion au CSP n’empêche pas de contester les irrégularités de procédure.

En l’espèce, une salariée a été engagée le 2 juillet 2007. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice de la communication. Elle a été convoquée, le 16 novembre 2011 à un entretien préalable à licenciement pour motif économique qui s’est déroulé le 25 novembre 2011. Lors de cet entretien préalable, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Par lettre du 1er décembre 2011, la société a adressé à la salariée des offres de reclassement en lui laissant jusqu’au 15 décembre pour répondre. Il a été notifié à la salariée, par lettre du

5 décembre 2011, les motifs économiques de la rupture en précisant que cette lettre constituerait la notification de son licenciement en cas de refus du CSP. La salariée a accepté le CSP le 16 décembre 2011. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demande d’indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

La question principale posée à la Cour de Cassation était la suivante : un salarié, ayant accepté le CSP, peut-il encore contester la régularité de la procédure ?

Pour la Cour de Cassation « l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable. »

Il s’agit en fait ici de la transposition pure et simple de la décision dégagée à propos du contrat de sécurisation professionnelle[1] (CRP). Dans l’arrêt du 17 mars 2015, la salariée reprochait à l’employeur de ne pas respecter l’article L.1235-15 du code du travail qui dispose « qu’est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ». La mise en place des élections des délégués du personnel n’ayant pas été faite, la salariée n’avait pu se faire assister par un représentant du personnel au cours de son entretien préalable. Ce préjudice devait, en tout état de cause, être réparé.

[1] Cass. Soc., 16/05/2013, n°11-28.494

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