Cass. soc. 4 février 2015 n°13-25.451

 

Les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle prévues dans une convention collective s’imposent à l’employeur.

Un responsable d’une unité de production avait un contrat de travail à durée indéterminée qui instituait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans. Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011. L’employeur a informé le salarié le 23 juin suivant qu’il limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d’un an. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

La chambre sociale a constaté que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit qu’en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture. L’arrêt énonce que l’employeur n’avait pas levé la clause de non-concurrence au terme du contrat de travail fixé au 5 mai 2011, il ne pouvait donc lui notifier plus tard une limitation de la clause. En conséquence, l’employeur ne peut être libérer du versement de la contrepartie financière.

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