CA Paris, 27 janvier 2015, n°14/04191

 

Selon l’article R.2323-1 du Code du travail, pour l’ensemble des consultations du CE pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. La transmission par l’employeur d’un complément d’informations en cours de procédure n’a pas pour effet de prolonger le délai convenu initialement entre l’employeur et le CE, sauf si les élus rapportent la preuve que ces nouveaux éléments sont de nature à bouleverser le projet initial.

Depuis la loi du 14 juin 2013, les avis du CE doivent être rendus dans des délais préfix qui résultent soit d’un accord entre le comité et l’employeur, soit de l’article R.2323-1-1 du Code du travail. A défaut d’avis dans les délais,  celui-ci est réputé rendu et négatif. Certes, l’article L.2323-4 réserve l’hypothèse où les élus du CE peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication  par l’employeur des éléments manquants. Le juge devant statuer dans un délai de 8 jours. Et ils peuvent aussi demander la prolongation du délai dont dispose le CE pour rendre son avis en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité.

En l’espèce, le TGI avait estimé que la remise d’informations nouvelles par l’employeur lors de la procédure d’information-consultation avait rendu caduque les délais initiaux. Et il en avait tiré la conséquence qu’en l’absence de délai, le CE ne pouvait être réputé avoir été consulté, ce qui était une analyse audacieuse. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles donne raison à l’employeur dans la mesure où la nature des informations remises ne bouleversait pas le projet patronal et que, dans un tel cas, le délai initial était bouleversé par les nouvelles informations ; de nouveaux délais auraient dû être négociés ou les délais existants prolongés. Ce qui est reproché ici au CE, c’est de ne pas avoir prouvé l’importance des répercussions des nouvelles informations sur le projet.

Le présent arrêt montre les difficultés auxquelles sont aujourd’hui confrontés les membres des CE. Avant la loi du 14 juin 2013, il leur suffisait d’attendre que leur soit remise l’information adéquate par l’employeur pour rendre leur avis. Et si l’employeur estimait avoir délivré une information complète et pertinente, il pouvait s’adresser au juge pour qu’il contraigne les élus à rendre l’avis. Aujourd’hui, c’est l’inverse. En cas d’informations incomplètes, les élus doivent s’adresser au juge et le plus rapidement possible car les délais de consultation continuent à courir. Et ils ne doivent pas oublier de demander au juge de prolonger les délais de consultation car sa seule saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai. D’où l’utilité, notamment dans les projets à étape, de prévoir dans l’accord sur les délais une clause prévoyant la prolongation dudit délai pour rendre l’avis à chaque remise de nouvelles informations.

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