Cass. Soc., 14 octobre 2015, 14-17.224

 

La délibération du CHSCT désignant un expert n’était pas suffisante pour établir l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

En l’espèce, pour la Cour de cassation, la délibération se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d’affaires de l’établissement et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s’ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l’industrie automobile, qu’un protocole d’accord avait abouti le 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site jusqu’à fin 2015 et à maintenir sur le site un effectif de 130 salariés. C’était donc à bon droit que la Cour d’appel avait annulé la délibération du CHSCT.

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