Cass. Soc., 23 septembre 2015, 14-14.021

 

La liberté d’expression permet à un cadre, même de haut niveau, de critiquer sa hiérarchie sans commettre de faute.

On sait, depuis l’arrêt du 27 mars 2013 (n°11-19.734), que ce principe s’applique dans l’entreprise dans la mesure où des injures ou des accusations diffamatoires ne sont pas en cause. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe concernant le secteur associatif. En l’espèce, le délégué général d’une association de médecine du travail, a été licencié pour manquement à l’obligation de loyauté. En effet, il lui était reproché notamment des courriers jetant le discrédit sur des interlocuteurs internes et extérieurs au centre de médecine du travail, d’avoir utilisé un ton scandaleux et volontairement polémique pour tenir de graves accusations à l’encontre de la nouvelle Présidence du Service de Santé au travail. L’employeur avait considéré que cette attitude n’était pas en adéquation avec les exigences attachées à sa fonction.

Toutefois, ce comportement n’est pas suffisant pour qualifier un manquement à l’obligation de loyauté, la Cour de cassation décidant qu’ « en statuant ainsi, sans caractériser l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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