Décisions de la cour de cassation relatives au harcèlement

 

Dans deux décisions relatives au harcèlement, la cour de cassation justifie tout d’abord une résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. Soc., 3 février 2016, 14-25.843). D’autre part, elle rejette une demande en référé, estimant que l’absence de reproche concernant une dénonciation d’actes de harcèlement dans la lettre de licenciement ne caractérisait aucun trouble manifestement illicite (Cass. Soc., 18 février 2016, 14-26.115).

 

Cass. Soc., 3 février 2016, 14-25.843

 

Cette affaire confirme la jurisprudence de la Chambre sociale selon laquelle un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles justifie une résiliation judiciaire du contrat à ses torts dans la mesure où ce manquement empêche la poursuite de la relation de travail.

Une salariée avait reçu de nombreux courriers électroniques de la part de son supérieur hiérarchique rédigés de façon méprisante, agressive et grossière, entre février 2009 et février 2010. Elle s’est vu prescrire un certificat médical qui mentionnait un état anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement au travail. C’est donc à raison que la cour d’appel a estimé que la poursuite de la relation de travail était impossible et que la situation justifiait une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

En vertu de l’article L 1152-3 du code du travail, cette résiliation, fondée sur le harcèlement moral, rend le licenciement nul.

 

Cass. Soc., 18 février 2016, 14-26.115

 

La loi protège la personne qui dénonce des faits de harcèlement. Ainsi, le licenciement qui serait fondé sur ce motif est nul (article L 1152-3). La Chambre sociale a déjà considéré qu’une lettre de licenciement qui reprochait, entre autres griefs, la dénonciation de faits de harcèlement rendait le licenciement de la salariée nul (Cass. Soc. 10 juin 2015, 13-25.554). Elle a de plus ajouté que le salarié pouvait dans ce cas demander sa réintégration par une requête en référé (Cass. Soc., 25 novembre 2015, 14-17.551).

Dans cette affaire, le salarié avait saisi le tribunal en référé en faisant valoir que sa lettre de licenciement mentionnait la dénonciation de faits de harcèlement. Le juge a estimé que le litige ne justifiait pas une demande en référé. En effet, il a considéré que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé car la lettre ne « reprochait pas expressément » au salarié la dénonciation de faits de harcèlement. Les griefs principalement retenus à l’encontre du salarié étaient son refus persistant d’accepter l’organisation en place et son incapacité à gérer les dossiers. Le juge a estimé que la lettre se bornait à rappeler l’existence d’une dénonciation de faits de harcèlement. Ainsi, le licenciement n’était pas « manifestement » nul, la requête en urgence a donc été rejetée, ce qui ne présage en rien la solution du litige au fond.

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