Cass. Soc., 21 octobre 2014, n°13-15.847, F-D

 

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

 

Ne serait donc pas qualifiée de départ volontaire à la retraite une rupture intervenue en raison de faits ou manquements imputables à son employeur ; la rupture devant alors être analysée en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient ou, le cas échéant, en départ volontaire à la retraite.

Un départ volontaire à la retraite devra aussi être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse si la décision du salarié de partir à la retraite résulte d’un vice du consentement.

Sera ainsi qualifié de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse un départ du salarié à la retraite intervenu après plusieurs entretiens au cours desquels la société informait le salarié de sa volonté de le mettre à la retraite ainsi que peu après un entretien préalable dans le cadre d’une procédure pour licenciement disciplinaire auquel l’employeur n’a pas donné suite mais n’a pas non plus informé le salarié de la prescription de la mesure de licenciement(1).

 

(1) Cass. Soc., 21 octobre 2014, n°13-15.847 : « la cour d’appel, […], a pu retenir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que c’était sur instructions de l’employeur et alors qu’il se trouvait sous la menace d’une procédure de licenciement disciplinaire, que le salarié a entrepris les démarches de liquidation de sa retraite et qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’une contrainte de nature à vicier le consentement du salarié à son départ en retraite ».

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