Cass.soc., 19 novembre 2014, n°13-15.775, FS-P+B

 

L’appréciation du montant de l’indemnité de clientèle au jour de la suspension du contrat et l’octroi de celle-ci indépendamment du caractère partiel de l’inaptitude

Une salariée engagée en qualité de VRP est victime d’un accident de travail en décembre 2000, puis placée en arrêt maladie pendant sept ans. Trois mois après le terme de son arrêt de travail, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle saisit la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel constate que l’indemnité de clientèle n’était pas subordonnée au fait que l’inaptitude invoquée comme motif de licenciement soit une incapacité permanente totale de travail. De plus, elle constate une absence de faute grave. Elle condamne donc l’employeur à verser une indemnité de clientèle.

L’employeur dans son pourvoi conteste l’octroi de cette indemnité ainsi que ses modalités de calcul.

La Cour de cassation approuve la solution des juges du fond et considère que « le droit au bénéfice de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L.751-9, devenu L.7313-13 du code du travail, n’étant pas subordonné au fait que l’inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée n’avait pas été licenciée pour faute grave, n’avait pas à procéder à une recherche inopérante ». La Cour de cassation estime également que la Cour d’appel pouvait évaluer l’indemnité de clientèle à la date de sa décision en choisissant le mode de calcul qu’elle jugera le plus approprié.

 

Commentaire :

 

L’indemnité de clientèle vise à réparer, pour l’avenir, la perte par le salarié de la clientèle apportée, créée ou développée par lui(1) . Cette indemnité, en vertu de l’article L.7313-13 du code du travail, est due dans deux cas :

– soit l’employeur rompt un contrat de travail à durée indéterminée, en l’absence de faute grave du salarié

– soit la rupture est consécutive à une incapacité permanente totale du salarié.

La Cour de cassation avait déjà opéré un revirement de jurisprudence en 2005(2), en considérant que le VRP pouvait percevoir cette indemnité quand bien même l’inaptitude ne serait que partielle.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation est plus directe. Elle considère que cette condition relative à l’inaptitude du salarié n’a plus lieu d’être. Elle interprète le texte contra legem. De ce fait, un VRP inapte n’ayant pas commis de faute grave obtiendra automatiquement cette indemnité si l’employeur rompt le CDI.

Le deuxième apport de cet arrêt concerne les modalités d’évaluation de l’indemnité de clientèle.

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation du montant de cette indemnité. La Cour d’appel pouvait apprécier le montant de celle-ci à la date de la suspension du contrat et non celui de la rupture du contrat.

 

(1) Cass.soc., 11 mai 2011, n°09-41.298

(2) Cass.soc., 8 juin 2005, n°03-43.398

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