Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14-18.653, P+B

 

En cas de transfert d’entreprise, un syndicat représentatif au sein de l’entreprise d’accueil peut désigner comme DS un salarié ayant obtenu 10 % des suffrages lors des dernières élections dans son entreprise d’origine.

En l’espèce 2 entreprises avaient été transférées à une troisième dans le cadre d’une fusion absorption. Un syndicat représentatif de la société absorbante a désigné comme DS un salarié ayant obtenu 10 % des suffrages lors de l’élection dans l’une des entreprises absorbée.

Les juges du fond ont fait droit à la demande d’annulation de la désignation par l’employeur, en estimant que le syndicat devait, en vertu de l’article L. 2143-3 du Code du travail, désigner en priorité un candidat ayant obtenu 10 % des suffrages lors des dernières élections dans l’entreprise d’accueil.

La Cour de cassation censure cette décision en considérant que l’article L. 2143-3 du Code du travail doit être interprété à la lumière des dispositions de l’article 6 de la directive 2001/23/CE du 21 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements. Pour la Haute juridiction le syndicat pouvait invoquer les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail, et peu importait l’existence au sein de l’entreprise d’accueil de candidats présentés par le syndicat y ayant obtenu les 10 %.

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