Détachement syndical : différence de progression salariale en fonction de la catégorie professionnelle

 

Cass. soc. 24 septembre 2014 n°13-11.782

 

La Cour de Cassation considère que les permanents syndicaux peuvent se voir appliquer des modalités de progression salariale selon leur catégorie professionnelle sans que cela ne relève de discrimination syndicale. En revanche, il appartient à la Cour d’Appel de rechercher si un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles pouvait s’appliquer sous peine de créer une situation de discrimination directe ou indirecte à l’égard de salariés détachés syndicaux.

En l’espèce, M. X…, a été engagé le 23 avril 1990 au sein d’une compagnie d’assurance en qualité de conseiller prévoyance stagiaire et occupait en dernier lieu le poste d’inspecteur conseil avec un statut de commercial. Il a été détaché à temps plein en tant que permanent syndical à compter du 19 mai 2003. Un avenant à son contrat de travail a été signé à cette date, prévoyant sa rémunération brute annuelle, ses primes et indemnités et ses congés payés, et se composant d’une partie fixe annuelle et d’une partie variable.

Mais s’estimant être victime d’une discrimination syndicale, il a, le 24 décembre 2008, saisi la juridiction prud’homale, pour obtenir entre autre des dommages-intérêts pour discrimination.

Il considère qu’en tant que cadre commercial permanent syndical il bénéficie d’une progression salariale moindre qu’un permanent syndicale issu de la catégorie des administratifs, le même taux d’augmentation ne leur étant pas appliqué.

La Cour d’Appel n’ayant pas constaté de discrimination directe ou indirecte à son égard dans sa progression salariale, n’a pas accueilli sa demande.  M. X… se pourvoit donc en cassation.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation rejoint l’avis de la Cour d’Appel avant d’annuler partiellement la décision de celle-ci. Ainsi, elle affirme que « l’accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l’appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Et que, dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d’égalité de traitement l’établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives ».

Puis, concernant la discrimination directe ou indirecte dans la fixation de la rémunération de référence de permanent syndical, retient « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher s’il existait un usage plus favorable que les dispositions conventionnelles et si son application était plus avantageuse pour le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Les permanents syndicaux sont des salariés entièrement détachés dans leurs fonctions syndicales et qui n’exercent plus de fonctions professionnelles. Ils sont a priori tous dans une situation identique.

Dans cet arrêt la Cour de Cassation va néanmoins poser pour principe que l’établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux selon leurs fonctions et catégorie professionnelle d’origine, ne peut être critiqué au titre du principe d’égalité de traitement. Cela ne constitue pas une situation de discrimination syndicale.

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